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Cour d'appel, 22 octobre 2009. 08/01122

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01122

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Octobre 2009 (n° 20 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01122-LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 07-01801 APPELANTE Madame [Y] [W] [T] veuve [C] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne, assistée de Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/055330 du 15/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES SARL VALHEM [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me YVES BARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 973 substitué par Me Cecilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 438 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91) [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2009, en audience publique, les parties assistée et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [C] d'un jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la société Valhen ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que Madame [C] a été employée en qualité d'agent technique à temps partiel, de mars 2001 à juillet 2002, par la société VALHEN qui exploite un restaurant à Villecresne ; qu'en juillet 2003, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 66 pour 'asthme induit par inhalation de substance irritante en aérosol' ; que cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'intéressée a demandé que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue être à l'origine de sa maladie et a saisi la juridiction de sécurité sociale à cette fin ; Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a débouté Madame [C] de ses prétentions ; Madame [C] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation du jugement et à : - la reconnaissance de la faute inexcusable de la société VALHEN, - la majoration de sa rente accident du travail à son taux maximum, - la fixation de ses préjudices personnels comme suit : - 15.000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice moral, - 15.360,84 euros au titre de son préjudice professionnel en raison de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion, - 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - la condamnation de la société VALHEN à verser la somme de 1.500 euros en ce qui concerne la procédure de première instance et la même somme en ce qui concerne la procédure d'appel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Elle fait valoir qu'elle était chargée par la société VALHEN du lavage, du repassage et surtout du détachage du linge du restaurant et que cette activité s'effectuait dans des conditions mettant sa santé en danger. Elle soutient notamment que les deux petites pièces où elle travaillait, au deuxième étage du restaurant, étaient exiguës, encombrées de machine à laver, sèche-linge, centrales à vapeur et dépourvues d'aération suffisante. Elle reproche à son employeur de lui avoir fourni un produit détachant 'K2R', en quantité très importante, à l'origine d'une forte allergie et des graves troubles pulmonaires dont elle souffre et d'avoir attendu les injonctions de la Médecine du travail avant de prendre les précautions nécessaires à la préservation de sa santé. Elle fait observer que la société ne pouvait ignorer les risques inhérents à une exposition fréquente et prolongée aux substances chimiques dans un local confiné où la chaleur était étouffante. Enfin, elle conteste l'argumentation de son employeur selon laquelle ce serait elle-même qui aurait choisi de travailler au deuxième étage du restaurant, en faisant remarquer qu'aucun autre endroit ne pouvait être mis à sa disposition. La société VALHEN fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour de confirmer le jugement attaqué. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes indemnitaires de Madame [C] au titre des différents préjudices invoqués. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle ne pouvait avoir conscience du risque encouru par sa salariée qui, si elle utilisait du K2R pour détacher le linge du restaurant, n'était pas pour autant exposée en permanence à l'inhalation de substances toxiques. Elle fait remarquer, en effet, que l'activité de sa salariée était limitée à quelques heures par semaine et que ses tâches étaient diversifiées puisqu'elle était aussi chargée du passage de l'aspirateur et du lavage des sols du restaurant. Elle ajoute que Madame [C] avait à sa disposition deux pièces, au deuxième étage, une salle de bains contenant les machines et une pièce attenante plus spacieuse utilisée pour le repassage. La société précise que la salle de bains était ventilée et que l'autre pièce était dotée d'une grande fenêtre. Elle conteste, par ailleurs, l'allégation de Madame [C] selon laquelle elle utiliserait des produits détachants en quantité industrielle. Dans ces conditions, elle estime qu'aucun risque pour la santé de la salariée ne pouvait être redouté et fait remarquer que Madame [C] ne soupçonnait pas non plus l'existence d'un danger puisque c'est à sa demande que les machines ont été placées au deuxième étage pour lui éviter d'avoir à monter le linge. Enfin, elle fait observer qu'elle a immédiatement réagi, en prenant toutes les mesures de précaution nécessaires, dès qu'elle a été avisée de l'allergie contractée par la salariée. Elle indique avoir elle-même pris contact avec le service de la Médecine du travail et avoir suivi les préconisations de ce service, à savoir la mise à disposition d'un masque de protection et l'emploi d'un détachant liquide au lieu d'un aérosol. Elle reproche à Madame [C] d'avoir ignoré ces précautions en continuant à travailler sans masque. Enfin, elle considère que les préjudices allégués par la salariée ne sont aucunement caractérisés. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en formant des réserves sur le montant des indemnisations. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant qu'en l'espèce, Madame [C] a contracté au mois de mars 2002 une maladie respiratoire alors qu'elle se trouvait au service de la société VALHEN ; qu'il résulte des certificats médicaux produits aux débats que la pathologie de la salariée est apparue après une exposition à des substances irritantes en aérosols ; Considérant, cependant, que l'apparition de cette maladie professionnelle au cours du travail accompli par la salariée chez la société VALHEN ne suffit pas à caractériser un manquement de la part de celle-ci à son obligation de sécurité de résultat ; Considérant que, selon le rapport d'enquête établi le 29 octobre 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie, Madame [C] a travaillé dans l'entreprise VALHEN de janvier 2001 à juillet 2002, 4 jours par semaine, puis 3 jours par semaine à compter d'octobre 2001 ; que son travail consistait à celui d'employée de maison ; qu'elle passait l'aspirateur, lavait les sols et les vitres et faisait le repassage ; qu'elle n'était donc pas exclusivement affectée au lavage, détachage et repassage du linge du restaurant ; Considérant qu'il est établi que cette dernière activité s'effectuait dans deux pièces situées au deuxième étage de l'établissement, une salle de bains de moins de 10 m² contenant les machines à laver et sécher le linge et une chambre plus spacieuse, utilisée pour le repassage ; qu'il résulte du rapport d'enquête précité que si la première pièce ne disposait pas de fenêtre, elle ouvrait sur la seconde pièce d'environ 12 m², avec une porte et une grande fenêtre ; qu'en outre, la société produit une photographie justifiant de l'existence d'une bouche d'aération ; Considérant que, dès lors, compte tenu de la part limitée du temps de travail consacré par l'intéressée au détachage du linge et de la configuration usuelle des lieux où s'effectuait cette tâche, il n'est pas démontré que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée au contact des produits détachants utilisés ; Considérant qu'enfin, il n'est pas rapporté la preuve d'une consommation excessive de ce type de produits ou d'un emploi contraire aux recommandations du fabricant ; Considérant qu'à cet égard, l'étiquette du produit qui se bornait à faire état du danger de somnolence ou de vertiges chez l'utilisateur en cas d'inhalation ne permettait pas de prendre conscience du risque de développer une maladie pulmonaire ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le lien de causalité entre l'inhalation du K2R et les troubles ressentis par la salariée n'a été démontré qu'après de longues recherches du centre anti-poison ; Considérant que, dans ces conditions, il n'existait, avant la première constatation de la maladie professionnelle de la salariée, aucun signe objectif ayant permis à l'employeur de prendre conscience du risque encouru ; Considérant, d'ailleurs, que la salariée ne redoutait aucun danger pour elle-même lorsqu'elle a, selon l'attestation de Monsieur [M], demandé le déplacement des machines à laver et sécher le linge du rez de chaussée au 2ème étage, près du local de repassage ; Considérant que, surtout, il apparaît que la société VALHEN a pris les mesures de précaution nécessaires dès qu'elle a eu connaissance de la nocivité du produit détachant pour la salariée ; Considérant qu'il résulte, en effet, du rapport d'enquête de la caisse primaire, que la société s'est conformée aux prescriptions de la médecine du travail sur l'emploi d'un détachant sous forme liquide et non pulvérisée et sur la mise à disposition de masque de protection ; Considérant qu'ainsi, il apparaît que la société VALHEN ne pouvait avoir conscience du risque encouru par la salariée au contact des produits détachants utilisés pour le repassage, avant la déclaration de la maladie, et que les mesures de protection nécessaires ont été prises dès qu'elle en a eu connaissance ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à l'employeur ; Que leur décision sera donc purement et simplement confirmée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs : Déclare Madame [C] recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,

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