Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05036
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05036
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.N.C. [6]
CCC adressées à :
-URSSAF DE PICARDIE
-SNC [6]
-Me BEREZIG
-Me DREMAUX
Copie exécutoire délivrée à :
-Me DREMAUX
Le 19 Décembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJ6
Jugement Au fond, TASS de LAON, décision attaquée en date du 17 Septembre 2018,
Arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS en date du 12 janvier 2021
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE, ayant siège social [Adresse 1] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
S.N.C. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312, substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 septembre 2024 devant :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales portant sur les années 2011 à 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'Urssaf) a notifié à la société [6] une lettre d'observations en date du 11 juillet 2014, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance, chômage et AGS d'un montant total de 118 819 euros. Elle lui a ensuite notifié le 29 décembre 2014 une mise en demeure de lui payer la somme totale de 135 269 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période 2011 à 2013.
La société [6] a contesté la mise en demeure, la procédure, la lettre d'observations et le chef de redressement relatif à la soumission de la prime de mobilité en saisissant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle lors de sa séance du 18 décembre 2014, a annulé la mise en demeure considérant que l'absence de réponse de l'inspecteur aux observations de l'employeur viciait la mise en demeure et uniquement la mise en demeure.
Le 24 décembre 2014, l'Urssaf a adressé une nouvelle mise en demeure à la société [6], laquelle a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 18 septembre 2015.
Statuant sur le recours de la société [6] contre la décision de la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, par jugement du 17 septembre 2018, a :
- débouté la société [6] de sa demande de remboursement fondée sur l'annulation du redressement tirée de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie,
- débouté la SNC [6] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2014,
- débouté la SNC [6] de sa demande de remboursement fondée sur l'annulation du redressement tirée de l'irrégularité de la procédure,
- annulé le chef de redressement n°2 portant sur les indemnités de dépaysement ou d'expatriation, pour un montant de 56 796 euros ainsi que les majorations afférentes,
- condamné en conséquence l'Urssaf de Picardie à rembourser ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement conservatoire intervenu le 17 novembre 2014,
- dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du code civil,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'Urssaf a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 12 janvier 2021, la présente cour a :
- confirmé le jugement du 17 septembre 2018, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de dépaysement ou d'expatriation,
Statuant à nouveau,
- confirmé le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de dépaysement ou d'expatriation,
- condamné en conséquence la société [6] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 56 796 euros, augmentée des majorations de retard,
Y ajoutant,
- condamné la société [6] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance d'appel.
Par arrêt prononcé le 13 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 12 janvier 2021 de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de dépaysement ou d'expatriation et condamné en conséquence la société [6] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 56 796 euros, augmentée des majorations de retard.
La Cour de cassation a retenu que par des motif inopérants, la cour d'appel avait dit que les salariés qui exerçaient leur activité professionnelle à l'étranger étaient soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale et confirmé le chef de redressement, alors qu'elle constatait que l'employeur ne s'était pas engagé à s'acquitter auprès de la caisse d'affiliation des salariés de l'intégralité des cotisations dues, ce dont il résultait que ces derniers n'étaient pas soumis à la législation française de sécurité sociale.
L'Urssaf de Picardie a saisi la cour après renvoi par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 novembre 2022, enregistrée au rôle sous le n° RG 22 05036, l'affaire ayant été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente du 1er décembre 2022.
La société [6] a également saisi la cour après renvoi par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2022 et l'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente en date du 24 juillet 2023. (RG n° 23 03094)
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. Elles ont été avisées par le greffe le 16 janvier 2024 que l'affaire renvoyée initialement au 17 juin 2024 était renvoyée à l'audience du 17 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions après renvoi de cassation transmises par RPVA le 4 janvier 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel limité au chef de redressement n°2,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon le 17 septembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 portant sur les indemnités de dépaysement ou d'expatriation pour un montant de 56 796 euros, ainsi que les majorations afférentes,
Statuant de nouveau,
- valider le chef de redressement n°2 notifié par lettre d'observations du 11 juillet 2014,
- condamner la société [6] à lui payer une somme de 56 796 euros augmentée des éventuelles majorations de retard,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la société [6] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'Urssaf fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré que dans la mesure où les salariés étaient sous le cadre juridique de l'expatriation, les indemnités versées devaient permettre le retour éventuel desdits salariés dans des conditions avantageuses et ne devaient pas être soumises à cotisations.
Elle relève que les contrats de travail des salariés concernés prévoient que la société [6] reste la société de rattachement, qu'elle prend en charge l'intégralité des frais de déménagement, d'installation, de trajets, de scolarité des enfants, que les intéressés conservent leur ancienneté dans le groupe, que le montant des salaires de référence constitue l'assiette des cotisations au régime de retraite et de prévoyance en France auquel les intéressés restaient affiliés durant leur séjour à l'étranger, qu'elle prend en charge leurs cotisations maladie, maternité, invalidité et accident du travail auprès de la Caisse des français à l'étranger, cet organisme devant être assimilé à une caisse du régime général de sécurité sociale.
Elle considère que les indemnités d'expatriation s'ajoutent à celles prises en charge par l'employeur et constituent des compléments de rémunération soumis à cotisation dans la mesure où elles n'ont pas le caractère de remboursement de frais professionnels.
Elle ajoute que la société [6] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail de droit local avec l'employeur en Chine ou en Thaïlande, les deux salariés demeurant ses salariés et leur résidence restant fixée en France ; qu'elle prend en charge les cotisations patronales et personnelles des deux salariés pour leur régime de retraite et de prévoyance en France, outre celles du régime d'assurance chômage comme en attestent les bulletins de paie versés au dossier.
Par conclusions sur renvoi après cassation régulièrement communiquées le 11 décembre 2023 et oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, condamner l'Urssaf de Picardie à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance la somme correspondante de 56 796 euros qui a été versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement ainsi que de la capitalisation des intérêts,
- débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] réplique que le principe de territorialité de la législation française de sécurité sociale s'oppose à l'affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale des ressortissants français travaillant à l'étranger sur le territoire d'Etats avec lesquels la France n'est pas liée par des conventions et règlements internationaux, et, à l'assujettissement audit régime des rémunérations qui leur sont versées, leur soumission à la législation française de sécurité sociale en application de la seule loi française relevant d'une simple faculté et étant subordonnée à la condition que l'employeur s'engage à verser audit régime l'intégralité des cotisations dues.
Elle soutient qu'elle justifie en outre par les lettres d'expatriation :
- de la situation d'expatriation des salariés concernés avec un contrat de travail suspendu en France et un contrat de travail local dans leur pays d'accueil, ainsi qu'une affiliation à la Caisse des français à l'étranger et non au régime français obligatoire de sécurité sociale,
- du paiement de la prime d'expatriation par les entités locales,
- de la résidence fiscale des salariés dans le pays d'accueil,
- de la fixation des droits aux congés payés et des horaires de travail fixés selon le droit local.
Elle considère que l'Urssaf n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel ni argument nouveau par rapport à ceux présentés et écartés par le tribunal, la notion de grands déplacements et de frais professionnels étant hors sujet.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures sous le n°22 05036.
Sur le chef de redressement n°2 : indemnités de dépaysement ou d'expatriation
La législation française de sécurité sociale est fondée sur un principe de territorialité.
Ainsi, l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, énonce que sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale française toutes les personnes exerçant sur le territoire français (') une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs ayant ou non un établissement en France.
S'agissant des salariés exerçant à l'étranger, le bénéfice du régime de sécurité sociale française peut résulter de conventions internationales ou de règlements européens (article L. 761-1 du code de la sécurité sociale) ou de la loi (article L. 761-2 et R. 761-2 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de l'article L. 761-2 précité que, s'ils ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues auprès de la caisse d'affiliation du salarié.
L'article R. 761-2 prévoit que la demande formée au titre de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 761-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
Les articles L. 762-1 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2. Ils prévoient que ces derniers ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité, les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle, et d'adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1. Les entreprises de droit français peuvent pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes à ces assurances volontaires, et prendre en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, les cotisations afférentes.
Les salariés qui relèvent du régime des expatriés prévu par ces dispositions ne sont donc pas assujettis au régime général de la sécurité sociale française.
En l'espèce, le redressement concerne au terme de la lettre d'observations du 11 juillet 2014, deux salariés expatriés, MM. [S] et [O], qui exercent respectivement leurs fonctions en Chine et en Thaïlande, soit dans des pays hors Union européenne et n'ayant pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France, et qui ont perçu en 2011, 2012 et 2013, des indemnités dénommées primes de mobilité destinées à les dédommager de la sujétion liée à l'éloignement de leur pays d'origine. L'inspecteur du recouvrement a considéré qu'il ne s'agissait pas de frais professionnels mais de complément de rémunération qu'il convenait d'assujettir à charges sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La société conteste le redressement au motif que s'agissant de salariés expatriés avec un contrat de travail suspendu en France, un contrat de travail local dans leur pays d'accueil, et une affiliation à la Caisse des français à l'étranger, ils ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, en particulier aux règles relatives à l'assiette des cotisations.
Il ressort du dossier que selon les contrats (lettres) d'expatriation de Messieurs [U] [S] et [M] [O], respectivement en date des 26 février 2010 et 27 octobre 2010, ces derniers ont été mutés temporairement pour une durée de trois à quatre ans par la société [6] chez [6] [Localité 7] (Chine) et chez [6] Thaïlande, celles-ci « abritant » leur contrat de travail local rédigé par le service ressources humaines desdites sociétés à compter du 1er septembre 2010 pour M. [S] et à compter du 1er décembre 2010 pour M. [O], et la société [6] (France) restant la société de rattachement afin que soit maintenu un lien avec une société du pays d'origine.
Les contrats prévoient l'affiliation des deux salariés par les soins de la société [6] à la [5] ainsi qu'à [9] afin de bénéficier d'une couverture complémentaire soins médicaux et d'une assurance rapatriement, les cotisations trimestrielles (parts patronales et personnelles) à ces régimes étant à la charge de la société. Ils précisent que les salariés bénéficient d'une indemnité d'expatriation d'un montant annuel de 27 742 euros pour M. [S] et de 14 419 euros pour M. [O].
La société [6] justifie de ce que la prime d'expatriation est réglée par l'employeur local en produisant des facturations de la prime à ce dernier ([6] Thaïlande pour M. [O] et [6] [Localité 7] pour M. [S]).
Il se déduit des éléments produits par la société que les salariés bénéficient d'une couverture sociale suite à leur affiliation volontaire auprès de la Caisse des français à l'étranger et d'une couverture complémentaire dans le cadre de leur statut d'expatrié.
Il appartient à l'Urssaf qui soutient que ces salariés travaillant à l'étranger sont soumis à la législation française de sécurité sociale pour réintégrer les primes litigieuses dans l'assiette des cotisations du régime général, d'établir en application des textes précités leur affiliation volontaire au régime de sécurité sociale française matérialisée par l'engagement de l'employeur express et formalisé selon l'article R. 761-2 du code de la sécurité sociale de s'acquitter de l'intégralité des cotisations.
Or l'Urssaf ne le démontre pas.
Si l'Urssaf relève que la société [6] reste la société de rattachement, qu'elle rembourse l'intégralité des frais de déménagement, d'installation, de trajets, de scolarité des enfants, que les intéressés conservent leur ancienneté dans le groupe, que la société [6] prend en charge les cotisations trimestrielles patronales et personnelles des régimes d'assurance auprès de la [5] et de [9], ces éléments sont inopérants pour établir que les salariés que ce soit dans le cadre du détachement ou à défaut de l'expatriation sont soumis à la législation française de sécurité sociale et que les indemnités d'expatriation sont des compléments de rémunération devant être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 241-1.
De même, il importe peu que les bulletins de paie des salariés concernés indiquent que l'employeur cotise pour les assurances chômage étant rappelé que l'obligation d'affiliation au régime d'assurance chômage s'applique à tout salarié y compris les salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés conformément à l'article L. 5422-13 du code du travail.
Le redressement n'est pas fondé.
Par conséquent, le jugement qui a annulé le redressement et condamné l'Urssaf à rembourser à la somme lui ayant été versée, avec intérêts, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, l'Urssaf est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [6] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros RG 22/05036 et 23/03094 sous le numéro RG 22/05036,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l'Urssaf de Picardie de l'intégralité de ses demandes,
Condamne l'Urssaf de Picardie à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Urssaf de Picardie aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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