Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Septembre 2023
N° 2023/316
Rôle N° RG 23/06062 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTEN
[R] [K] veuve [H]
C/
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- Me Corinne PERRET-VIGNERON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juin 2023.
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] veuve [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 Juillet 2023 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [R] [K] épouse [H] a été condamnée par jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 mai 2023, selon la procédure accélérée au fond, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] une somme de 35 866,02 € outre 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour des charges de copropriété impayées, cette condamnation faisant suite à une mise en demeure du 7 novembre 2022;
Attendu que Mme [H] a fait appel hors délais de cette décision;
Qu'elle a saisi la présente juridiction pour être relevée de la forclusion encourue et être autorisée à interjeter appel en raison de son état de santé qui a nécessité de nombreuses hospitalisations;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5];
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] s'oppose à la demande de Mme [H] tendant à se voir relevée de la forclusion et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 540 du Code de Procédure Civile que ' si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'est s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir .../... ';
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [H] est propriétaire des murs d'un local commercial situé à [Localité 5] pour lequel elle s'abstient volontairement de payer les charges de copropriété depuis des années à la suite d'un litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires et à d'autres copropriétaires;
Qu'elle ne peut donc prétendre être surprise de la procédure en paiement de charges de copropriété engagée contre elle;
Que certes, Mme [H], âgée de 86 ans, a été victime d'une chute à son domicile le 4 novembre 2022 et se trouve depuis cette date hospitalisée dans plusieurs établissements successifs en raison des soins qui lui sont nécessaires;
Que Mme [H] soutient qu'elle n'a donc pas pu avoir connaissance de la signification intervenue le 2 juin 2023 du jugement rendu le 10 mai 2023;
Qu'elle reproche à l'huissier de n'avoir pas été assez diligent et de ne pas s'être renseigné auprès des voisins sur sa situation;
Qu'il apparaît cependant que Mme [R] [K] épouse [H], qui est mariée, n'est pas une personne isolée et qu'elle pouvait, en raison de son accident domestique, se faire assister par son mari ou par une autre personne de son choix, ne pouvant sérieusement ignorer la créance particulièrement importante du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] laquelle ne pouvait qu'entrainer à court terme une action de celui-ci à son égard;
Qu'ainsi il est établi que si effectivement Mme [H] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, c'est en raison d'une faute de sa part liée à sa négligence dans la gestion de ses affaires;
Qu'il convient donc de débouter Mme [H] de sa demande de relevé de forclusion et de sa demande tendant à l'autoriser à faire appel hors délais;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [R] [K] épouse [H] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 540 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de relevé de forclusion de Mme [R] [K] épouse [H] et sa demande tendant à l'autoriser à faire appel hors délais;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [R] [K] épouse [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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