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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-17.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.755

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Andrée Z..., épouse Y..., demeurant à Naudissou, 24200 Sarlat La Caneda, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996) d'avoir dit qu'elle était tenue de rapporter à la succession de sa mère, Maria Z..., décédée le 19 octobre 1988, une somme de 10 000 francs prélevée sur son livret d'épargne, sans examiner, en violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil, le mandat de versement par elle produit qui, selon le moyen, établissait qu'elle avait reversé la même somme sur le compte chèque postal de sa mère ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait d'une lettre de la Caisse nationale d'épargne que Mme X... avait, en tant que mandataire, retiré en numéraire, le 18 mai 1987, une somme de 10 000 francs sur le livret d'épargne de sa mère, la cour d'appel a souverainement estimé que les documents produits par Mme X... n'étaient pas de nature à justifier du remboursement de cette somme, dont elle ne faisait pas état dans ses conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 20 000 francs qui avait été virée du compte de sa mère sur son propre compte le 9 mars 1988, alors que, selon le moyen, il incombait aux demandeurs à la restitution de démontrer qu'elle était tenue de rapporter cette somme, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de ce virement non contesté, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il incombait à sa bénéficiaire de rendre compte de son utilisation en tant que mandataire de sa mère ou d'établir qu'il s'agissait d'une libéralité dispensée de rapport, et a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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