Texte intégral
Décision du 27 Août 2024
Minute n° 24/00207
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 27 Août 2024
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Rôle n° RG 24/00018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEDS
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA (SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [G] [R] veuve [G] [R].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date du transport prévue sur les lieux : 18 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 27 Août 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête accompagnée d’un mémoire de saisine reçu le 09 avril 2024 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SA SOREQA) a sollicité la fixation de ses obligations à l’égard de Madame [D] [G] [R], locataire d’un appartement situé au 1er étage, porte gauche, de l’immeuble situé [Adresse 1] de la manière suivante :
- un relogement dans les conditions prévues aux articles L.314-2 du code de l’urbanisme et L.423-1 et L.423-2 du code de l’expropriation ;
- une indemnité d’éviction totale de 1604 €, composée :
. d’une indemnité d’éviction de 567 € ;
. d’une indemnité de déménagement de 1037 €, correspondant à deux pièces.
Par courrier en date du 12 août 2024, reçu le 27 août 2024 par le greffe de l’expropriation, la SA SOREQA se désiste de sa demande en raison du relogement effectif de Madame [D] [G] [R].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
- que la SA SOREQA, demanderesse à la présente instance se désiste à la suite du relogement de Madame [D] [G] [R] dont elle justifie ;
- que Madame [D] [G] [R], partie défenderesse, n’a pas déposé d’écritures en défense ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SA SOREQA) ;
ANNULE le transport sur les lieux et l’audition des parties fixés au 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE la Société de Requalification des Quartiers Anciens au paiement des dépens de la présente procédure.
Cécile PUECH
Greffier
Charlotte THIBAUD
Vice-Présidente
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