Cour de cassation, 14 mars 1991. 90-82.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.846
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle RICHE et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BROSSAIS JeanYves,
BROSSAIS Maryline, épouse CUZON,
BROSSAIS Lucien,
BROSSAIS Lucien, Jean
BROSSAIS Claudine épouse PELE, agissant en qualité d'héritiers de BROSSAIS Joël, prévenu
Le GROUPE des ASSURANCES NATIONALES (GAN),
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre d correctionnelle, du 2 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre Joël BROSSAIS pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, des articles 485, 543 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé actuel de Joseph G... et l'accident du 1er juin 1982 ; "aux motifs d'une part que la victime ne présentait pas d'état pathologique antérieur, à l'exception d'une hypoacousie de l'oreille gauche dont il a été tenu compte, que, sur ce point, l'expert Z... précise bien que les traumas crâniens de 1956 et 1971 n'avaient plus à la date de l'accident, ainsi qu'il résulte de l'examen neurologique de 1980, laissé de séquelles en particulier de syndrôme vestibulaire ou cérébelleux pouvant notamment entraîner des troubles d'équilibre, donc de la marche ; qu'il se déduit également du rapport de l'expert D... sur cette question que si ces traumas passés prédisposaient la victime à présenter en cas de nouveau traumatisme crânien, même bénin, des séquelles "dramatiques", ils n'en constituaient pas pour autant un état pathologique même latent ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des références faites par celui-ci aux deux rapports d'expertise médicale qu'il existait un terrain pathologique antérieur de nature à
aggraver considérablement les conséquences d'un nouveau traumatisme crânien ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'extrême gravité des séquelles observées était la conséquence directe de l'état pathologique antérieur et non de l'accident litigieux lequel n'aurait normalement dû n'entraîner que des conséquences bénignes ; "aux motifs d'autre part qu'il résulte du rapport établi par le professeur E..., consulté par la compagnie GAN et corroboré par les rapports des docteurs Z... et Moisant que "seule la fracture occipitale d pourrait entraîner un trait de refend temporal entraînant une brèche méningée avec méningite septique ayant nécessité l'hospitalisation de M. G... au centre hospitalier de SaintNazaire, le 13 juillet 1982" et plus généralement l'ensemble des affections dont se plaignait M. G... ; "alors qu'indépendamment de savoir si seule une fracture de l'occipital avait pu entraîner les séquelles litigieuses, il importait avant tout de déterminer si l'accident du 1er juin 1982 était lui-même susceptible d'entraîner une telle fracture ; que le professeur E... concluait en ces termes :
"pour répondre au premier point à savoir si le traumatisme initial a pu être responsable de façon directe et certaine d'une fracture occipitale ou d'une fracture frontale, je répondrai non" (cf. rapport p.4) ; que la Cour a ainsi dénaturé par omission ce rapport d'expertise ; "aux motifs en outre que l'accident du 1er juin 1982 a causé à la victime un nouveau traumatisme crânien, même si celui-ci n'a pas entraîné de perte de connaissance ; que ce traumatisme a notamment causé une fracture de l'occipital, radiologiquement décelée dès le 2 juin 1982 ; qu'une autre fracture de l'os frontal, côté droit, a été décelée le 13 juillet 1982, lors d'une nouvelle hospitalisation de la victime à la suite d'une méningite purulente ; qu'il est impossible de savoir, médicalement, si cette autre fracture a été causée par le traumatisme subi dans l'accident du 1er juin 1982 ou par un traumatisme postérieur tel qu'une chute qui serait survenue le 13 juillet suivant ; qu'en effet les radiographies prises le 2 juin 1982 ont été égarées ; "alors que la Cour ne pouvait sans contradiction retenir, d'une part, que les radios égarées du 2 juin 1982 lui permettaient d'établir l'imputabilité à l'accident litigieux de la fracture de l'écaille occipitale et, d'autre part, que la perte de ces mêmes radios ne permettaient pas de déterminer si la fracture de l'os frontal décelée le 13 juillet était imputable à l'accident ou à une chute postérieure ; "aux motifs enfin qu'il est également confirmé par les autres éléments médicaux du dossier à savoir l'avis du docteur B..., chirurgien, estimant que cette première méningite et la suivante,
survenue en mai 1983, avaient pour cause un "fracas labyrinthique" ; celui du docteur X..., spécialiste ORL, qui considère qu'il d existe une relation de causalité entre l'accident du 1er juin 1982 et la première méningite, en raison de la fracture de l'occipital, enfin par celui de l'audioprothésiste M. A... qui a constaté, notamment en août 1982 et janvier 1983, une perte très rapide de l'acuité auditive de M. G... conduisant à une surdité totale bilatérale ; "alors qu'en toute hypothèse la Cour qui avait constaté qu'avant l'accident M. G... souffrait d'une cophose (surdité totale) ancienne de l'oreille gauche et une surdité de perception de l'oreille droite qui s'était aggravée au cours des dernières années, ne pouvait imputer la totalité des séquelles liées à la surdité à l'accident litigieux" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joseph G... a subi, lors d'un accident survenu le 1er juin 1982 et dont Joël Brossais a été déclaré responsable, un traumatisme crânien avec fracture de l'écaille occipitale ; que, lors d'une nouvelle hospitalisation de la victime, pour méningite purulente, a été décelée une fracture de l'os frontal, pouvant être consécutive à une chute survenue le 13 juillet 1982, mais sans rôle causal dans l'apparition et le développement des séquelles de l'accident précité, lesquelles consistent en une surdité totale bilatérale et des problèmes d'équilibre entraînant une inaptitude à toute activité professionnelle ainsi que l'impossibilité pour l'intéressé de vivre à son domicile sans l'assistance d'une tierce personne ; Attendu que, pour admettre l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé actuel de Joseph G... et l'accident en question, la juridiction du second degré retient qu'à "l'exception d'une hypoacousie de l'oreille gauche dont il a été tenu compte", la victime, qui menait une vie, professionnelle notamment, tout à fait normale, ne présentait pas d'état pathologique antérieur même latent, de précédents traumas crâniens de 1956 et 1972 n'ayant plus, à la date de l'accident, laissé de séquelles pouvant entraîner des troubles de l'équilibre, même s'ils la prédisposaient, en cas de nouveau traumatisme crânien, à des "séquelles dramatiques" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de la cause, d'où il résulte l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et les troubles dont la cour d'appel a d entendu réparer les conséquences, à l'exclusion de ceux qui n'ont été ni provoqués, ni révélés par l'accident, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean F..., Carlioz conseillers de la chambre, M. C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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