Texte intégral
N° RG 23/00788 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN7S
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
54G
N° RG 23/00788
N° Portalis DBX6-W-B7H-XN7S
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[I] [S] [E]
[U] [N] [J] [X]
C/
VP MENUISERIES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S] [E]
né le 09 Octobre 1988 à [Localité 7] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [N] [J] [X]
née le 23 Août 1986 à [Localité 6] (FINLANDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00788 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN7S
DÉFENDERESSE
VP MENUISERIES sous le nom de Monsieur [Y] [L] VP
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2021, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [X] ont confié à la société VP MENUISERIES la réalisation de divers travaux au sein de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 2].
Par courrier recommandé du 07 octobre 2022 avec avis de réception portant la mention “pli avisé et non réclamé” du 28 octobre 2022, Monsieur [E] et Madame [X] ont fait grief à la société VP MENUISERIES de n’avoir réalisé qu’une infime partie des travaux réalisés et d’avoir abandonné le chantier dès le mois de janvier 2022 et l’ont mise en demeure de leur verser 21.032 euros au titre des acomptes versés, 21.812 euros au titre du montant total du surcoût du fait de l’appel à d’autres intervenants pour reprendre le chantier et 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des mois de retard accumulés sur la durée des travaux initialement prévue soit la somme totale de 67.844 euros.
Par exploit du 26 janvier 2023, Monsieur [E] et Madame [X] ont assigné la société VP MENUISERIES sous le nom de Monsieur [Y] [L] VP devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, au paiement de la somme de 67.844 euros et de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, la société VP MENUISERIES n’a pas comparu
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [E] et Madame [X] reprochent à la société VP MENUISERIES une inexécution contractuelle en ce que, sur l’ensemble des travaux de rénovation qu’ils lui ont confiés à savoir la commande et pose de fenêtres côté rue et jardin ainsi que du plancher et du parquet dans toutes les pièces, la rénovation d’un mur au R + 1 côté jardin et la réalisation et pose d’un escalier en bois, suivant trois devis signés les 03 mai 2021, 10 juin 2021 et 19 octobre 2021 dans le cadre d’un accord par email ayant donné lieu au versement de trois acomptes de 10.734 euros, 2.640 euros et 7.658 euros pour un montant total de 21.032 euros, elle n’a réalisé que la rénovation du mur qui a d’ailleurs été mal fixé et en ce qu’elle a abandonné le chantier dès le mois de janvier 2022 sans aucun motif valable.
Ils produisent trois devis des 21 avril 2021, 08 juin 2021 et 3 octobre 2021 portant respectivement sur la fourniture et pose de fenêtres et d’une terrasse bois pour un coût de 26.834,48 euros TTC, la rénovation du plancher en rez-de-chaussée et 1er étage pour un coût de 5.280 euros TTC et la réfection du mur de l’étage pour un coût de 2.970 euros TTC.
Les devis des 21 avril 2021 et 08 juin 2021 ont été respectivement acceptés les 03 mai 2021 et 10 juin 2021.
Le devis du 03 octobre 2021 n’est pas signé et les demandeurs ne justifient ni de l’accord par email qu’ils invoquent dans leurs écritures, ni du versement à la commande de l’acompte de 2.079 euros qu’il prévoit.
Est ainsi établie l’existence entre les parties de relations contractuelles dans le cadre desquelles la société VP MENUISERIES s’est engagée à fournir et poser des fenêtres et une terrasse bois dans un délai de 12 semaines ainsi qu’à rénover le plancher du rez-de-chaussé et de l’étage dans un délai de 3 semaines.
Aucune relation contractuelle avec la société VP MENUISERIES n’est établie par les demandeurs s’agissant de la réfection du mur de l’étage, pas plus que de la pose d’un escalier bois pour lequel aucun devis ou autre pièce n’est produit.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 mars 2022 selon lequel les fenêtres et la terrasse bois n’ont pas été posées et la pose des dalles agglomérées en rez-de-chaussée et à l’étage est en cours, la preuve d’un commencement d’exécution des travaux par la société défenderesse ainsi que leur inachèvement à cette date.
La société VP MENUISERIES n’a incontestablement pas exécuté son obligation envers Monsieur [E] et Madame [X].
Alors qu’ils ne pourraient en tout état de cause pas prétendre au remboursement du coût des travaux de reprise et finitions par d’autres intervenants tout en réclamant la restitution des acomptes, les demandeurs ne justifient ni du paiement des acomptes, ni de l’intervention d’autres entreprises, pas plus qu’ils justifient avoir supporté un surcoût par rapport au montant du marché conclu avec la société VP MENUISERIES pour des travaux identiques.
En l’absence de pièce justificative produite au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] et Madame [X] seront déboutés de leurs demandes au titre des acomptes et du surcoût du fait de la reprise des travaux.
Par leur courrier du 07 octobre 2022 et encore dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [E] et Madame [X] font grief à la société VP MENUISERIES d’être à l’origine des mois de retard accumulés sur la durée des travaux initialement prévue.
Si les délais prévus aux devis n’ont incontestablement pas été respectés, il n’est en l’état pas établi que la société défenderesse serait responsable du retard dans l’exécution des travaux, les demandeurs ne justifiant notamment pas du respect de leur propre obligation contractuelle à savoir le paiement des acomptes à la commande.
Monsieur [E] et Madame [X] seront déboutés tant de leur demande au titre du préjudice de jouissance que de leur autre demande de dommages et intérêts pour un préjudice qu’ils ne précisent pas.
Succombant en toutes leurs prétentions, les demandeurs supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] et Madame [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment