Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-85.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.822
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Salvatore, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 septembre 1989 qui, dans l'information suivie contre Raymond Y... et Christian X... du chef d'extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile, du chef d'escroquerie, déposée par Z... ;
" aux motifs que l'expertise comptable ne pouvait en aucun cas établir la réalité de l'infraction pénale invoquée par Z... ; que Y... n'a usé d'aucun des moyens énumérés à l'article 405 du Code pénal pour obtenir la signature de Z... ; que le simple fait d'invoquer une éventuelle action en justice, moyen légal d'obtenir satisfaction de son droit, ne saurait constituer un des éléments de l'infraction que si cette " menace " n'était basée que sur des faits purement fantaisistes ;
" alors qu'en se bornant à confirmer la décision du magistrat instructeur sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, relatifs tout d'abord à la nécessité d'un supplément d'information concernant la comptabilité de Y..., relatifs ensuite aux manoeuvres frauduleuses consistant de la part des inculpés à faire croire, à l'aide de fausses factures, d'une comptabilité erronée, et de l'intervention d'un tiers, à l'existence d'une dette dont ils ont obtenu de la partie civile un paiement partiel, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile et, d'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés, exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre des inculpés d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen de cassation proposé en ce qu'il se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation,
en l'absence de pourvoi du ministère d public ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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