Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, tout retard injustifié apporté au paiement, soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente ; que cette astreinte égale à 1 % du montant des sommes non payées, est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente ;
Attendu que l'Union des sociétés de secours miniers de l'Ouest (URSSMO) a fixé au 1er décembre 1995 la date de consolidation des lésions subies par M. X..., à la suite d'un accident du travail du 10 mars 1983, et cessé à la même date, de lui verser des indemnités journalières ; que, par un jugement devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé la date de consolidation au 27 avril 1997, renvoyé l'assuré à faire liquider ses droits par l'URSSMO et condamné cet organisme à lui payer à compter du 28 décembre 1995, une astreinte égale à 1 % du montant des indemnités journalières dues ;
Attendu que pour renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution, l'arrêt attaqué énonce que condamnée à payer à M. X... 1 % des indemnités journalières restant dues, l'URSSMO s'est acquittée de cette somme avec le principal, et que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui ne s'était pas réservé la liquidation de cette astreinte n'avait pas le pouvoir d'y procéder ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui avait constaté le caractère injustifié du retard apporté au paiement des indemnités journalières dues à M. X..., était seule compétente pour prononcer l'astreinte quotidienne due de plein droit à cet assuré et en fixer éventuellement le point de départ et la durée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'URSSMO à payer à M. X... à partir du 28 décembre 1995 jusqu'au 9 janvier 1999 une astreinte quotidienne égale à 1% des indemnités journalières impayées soit la somme de 753 503,88 francs (114 870,92 euros) avec les intérêts légaux à compter du 11 septembre 2001 et leur capitalisation selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
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