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Cour de cassation, 26 avril 1990. 90-81.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.204

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Betty, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 30 janvier 1990 qui, dans une information ouverte contre celleci du chef de complicité de tentative d'évasion avec violences, faux en écriture privée et usage et recels de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 15 janvier 1990 rejetant la demande de mise en liberté présentée par Betty X... ; " aux motifs que " la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par l'infraction " et qu'" en outre si l'inculpée, sans profession, déjà condamnée, était remise en liberté, on pourrait redouter une tentative de sa part, de se soustraire aux poursuites dont elle est l'objet, eu égard à la gravité de la peine encourue (10 ans d'emprisonnement) " " alors que, ces motifs ne sont que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général ; qu'ainsi l'arrêt ne peut être considéré comme ayant, fûtce implicitement, répondu à aucune des articulationsdu mémoire de la demanderessse dont l'arrêt comporte le visa et déposé postérieurement à ce réquisitoire " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Betty X..., la chambre d'accusation, après avoir visé le mémoire déposé par l'inculpée et reproduisant les réquisitions du procureur général, énonce que l'inculpée a pris une part active à la tentative d'évasion, au cours de laquelle gendarmes et fonctionnaires de la maison d'arrêt ont essuyé des coups de feu ; que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant causé par l'infraction ; qu'il est en outre à craindre que l'inculpée, si elle était remise en liberté, ne cherche à se soustraire aux poursuites dont elle est l'objet, eu égard à la gravité de la peine encourue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et alors que la chambre d'accusation n'était pas tenue de se prononcer sur les simples arguments de l'inculpée, cette juridiction a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen inopérant ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz