Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant actuellement ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit :
1°) de M. X..., syndic, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Bernard Y... "Macotex",
2°) de l'ASSEDIC de Montpellier, dont le siège social est ...,
3°) de l'URSSAF, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),
4°) de l'administration des Impôts, représentée par le receveur des Impôts de Perpignan-Ouest, domicilié en cette qualité ... (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X... et de l'ASSEDIC de Montpellier, de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF, de Me Foussard, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1988), que M. Y... ayant été mis en liquidation des biens, les créances produites par l'ASSEDIC de Montpellier (l'ASSEDIC), par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Perpignan (l'URSSAF), et par le receveur des Impôts de Perpignan-Ouest ont été admises au passif ; que la cour d'appel a rejeté les réclamations formées par M. Y... contre ces admissions ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un jugement ayant acquis force de chose jugée
s'impose de façon impérative sans que personne ne puisse en nier la légitimité, qu'en refusant de faire procéder à la nouvelle vérification de passif ordonnée dans la même instance par le tribunal de commerce dans une décision devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut pas statuer au fond avant d'avoir accompli préalablement les mesures prescrites par une décision antérieure ; qu'en déboutant M. Y... de son "contredit" à l'état de créances, sans faire procéder préalablement à la vérification des créances ordonnée par jugement du 27 août 1985, la cour d'appel a violé les articles 42 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les opérations de vérification du passif avaient été effectuées, retient que, si le tribunal a, le 27 août 1985, ordonné une nouvelle vérification des créances, cette décision n'est pas produite aux débats, et que ne peuvent donc être appréciées ni ses circonstances, ni sa portée ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les textes visés au moyen, qu'il n'y avait pas lieu de faire procéder une seconde fois à une telle vérification ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la réclamation concernant la créance du receveur des Impôts de Perpignan-Ouest, alors, selon le pourvoi, que par des observations du 2 février 1983 telles que prévues à l'ancien article 1649 quinquiès A du Code général des Impôts, M. Y... contestait le coefficient fixé par l'administration fiscale pour déterminer son chiffre d'affaires du 1er novembre 1981 au 14 septembre 1982 ; qu'en rejetant le "contredit" de M. Y... formulé à l'encontre de la production du receveur des Impôts de Perpignan sans s'expliquer sur les réclamations de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales (ancien article 1649 quinquiès A du Code général des Impôts) et de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que, si M. Y... critiquait devant les juges du fond les éléments retenus par l'administration des Impôts pour l'établissement des impositions, il ne prétendait pas avoir contesté les créances fiscales dans les conditions prévues par le Code général des Impôts ; que la cour d'appel en a justement déduit que ces créances devaient être admises ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, pour décider l'admission des créances produites par l'ASSEDIC et l'URSSAF, l'arrêt retient que M. Y... s'est toujours limité à invoquer le caractère non justifié de ces créances, et que ses simples allégations ne sauraient suffire à remettre en question leur admission ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui a produit au passif d'un réglement judiciaire ou d'une liquidation des biens conserve la charge de la preuve en cas de réclamation, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé l'admission des créances produites par l'ASSEDIC de Montpellier et par l'URSSAF de Perpignan, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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