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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.015

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jyer intermarché dont le siège social est ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ... à Forbach (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hémery, avocat de la société Jyer intermarché, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 24 octobre 1991, que Mme X..., employée notamment en qualité de caissière libre-service depuis le 18 octobre 1989, a été licenciée pour fautes graves le 2 mai 1991 par la société Jyer intermarché ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le licenciement n'était pas motivé uniquement par les faits relatés dans les deux lettres du 7 mars 1991 mais aussi par tous les autres griefs indiqués dans la lettre de licenciement du 2 mai 1991 que la société avait repris dans ses conclusions, attestations à l'appui, et sur lesquels le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué ; qu'en tout cas les motifs d'un congédiement, même pour faute grave, peuvent résulter d'un ensemble de griefs échelonnés dans le temps et dont l'absence de sanction immédiate de chacun d'eux n'implique pas une renonciation de l'employeur à s'en prévoir ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir la version selon laquelle le licenciement aurait été motivé par le refus de Mme X... d'accepter une réduction de son horaire de travail en se fondant sur les seules affirmations contenues dans la correspondance, et qu'ainsi le jugement attaqué qui n'a pas motivé sa décision au regard des conclusions et a méconnu les règles de la preuve a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, s'en tenant à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a constaté que le vrai motif de la rupture était le refus de la salariée de subir une modification importante de son horaire de travail que rien ne justifiait ; qu'il a ainsi sans renverser la charge de la preuve, répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 francs au titre de l'article 700, et d'une somme de 1 000 francs au titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais non à celle demandée à titre de dommages-intérêts, le pourvoi n'étant pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... ; Condamne la société Jyer intermarché aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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