Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-12.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.524
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Angélo, demeurant à Semeac (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1985 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit :
1°/ de Monsieur Y...,
2°/ de Madame Y...,
demeurant ensemble à Juillan (Hautes-Pyrénées), avenue de la Gare,
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; Madame Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Madame Ezratty, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation d'être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1er avril 1986, M. Angelo A... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Tarbes du 5 septembre 1985 qui l'a condamné à restituer une somme de trois cent quatorze francs quatre vingt trois centimes représentant un trop perçu sur le coût de travaux ; Mais attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en la matière, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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