Cour administrative d'appel de Nancy, 20 novembre 1997. 97NC00257
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
97NC00257
Date de décision :
20 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 sous le n 97NC00257, présentée par M. Richard X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour la "révision" et l'annulation du jugement en date du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux arrêtés du maire de Marquette-Lez-Lille, relatifs à sa situation administrative au sein du personnel communal ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... disposait d'un délai de deux mois pour faire appel du jugement attaqué en date du 21 mars 1995 et notifié le 25 mars 1995 ; que, par suite, ainsi que l'admet d'ailleurs M. X..., sa requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 janvier 1997 est tardive ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la révision du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir reconnu la tardiveté de sa requête d'appel, M. X... demande la révision dudit jugement du 21 mars 1995 ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'exercer, devant les cours administratives d'appel, un recours en révision des jugements des tribunaux administratifs ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la révision du jugement attaqué ne sont pas davantage recevables ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Richard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X..., au maire de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur.
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