Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04955 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQJZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2023, à 18h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [C] [L]
née le 20 août 1994 à [Localité 5], de nationalité péruvienne
RETENUE au centre de rétention : [3]
assistée de Me Romy Lorent, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Teddy Orlandi, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [F] [Y] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meauxdéclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [P] [C] [L] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 23 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 novembre 2023, à 17h19, par Mme [P] [C] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [C] [L], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'intéressé démontre sa situation de transition transgenre et est actuellement placé au centre de rétention des femmes. Il est établi que l'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est valable jusqu'au 19/04/2024. Une telle remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressé dispose d'une adresse effective [Adresse 1] à [Localité 4] chez M. [N] [R], son beau-père, et justifie d'une situation familiale stable.
Dans ces circonstances, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé , les conditions de l'assignation à résidence étant remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [P] [C] [L] à l'adresse suivante [Adresse 1] à [Localité 4] jusqu'à son éloignement effectif en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 16 avril 2023 ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 4] ([Adresse 2]) en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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