Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-84.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.708
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de BESANCON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1992, qui a relaxé Marie-Françoise X..., Christiane Y... et Colette Z..., pour défaut d'assistance à personne en péril ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 alinéa 2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que pour relaxer Françoise X..., Christiane Y. et Colette Z..., auxquelles il était reproché un défaut d'assistance à personne en péril au sens du 2ème alinéa de l'article 63 du Code pénal, la cour d'appel énonce que les trois prévenues, respectivement puéricultrice et assistantes sociales, n'ont été averties des attentats à la pudeur commis par A... sur sa fille mineure qu'après que ce dernier eut quitté le domicile familial ; qu'elle relève que les informations qu'elles ont alors recueillies ne leur ont pas permis de penser que l'enfant encourait encore un danger et qu'une intervention immédiate était nécessaire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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