Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02227 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQM
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
03 juin 2022
RG :21/00066
[C]
C/
E.P.I.C. LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me HASSANALY
- Me DREYFUS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Juin 2022, N°21/00066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le 05 Mars 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.P.I.C. LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 septembre 1982, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a accordé à M. [X] [C] un contrat de formation par la recherche pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 1982, destiné à lui permettre de préparer une thèse.
Durant son service national, du 1er septembre 1983 au 31 juillet 1984, M. [X] [C] a été mis à la disposition du CEA.
Le 1er août 1984, à son retour de service militaire, le CEA a autorisé M. [X] [C] à poursuivre ses travaux de thèse, et ce jusqu'en septembre 1986.
Le 28 avril 1989, M. [X] [C] a été engagé par le CEA suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 03 juillet 1989, en qualité d'ingénieur.
À compter du 1er janvier 2015, M. [X] [C] a bénéficié du statut de cadre supérieur.
Par courrier du 30 décembre 2016, M. [X] [C] a demandé au CEA de prendre en
compte certaines de ses périodes d'activité en son sein, dont celles d'octobre 1982 à septembre1986, au titre de la Note d'Instruction Générale n°119 (NIG 119).
Par courrier du 07 mars 2017, le CEA a indiqué à M. [X] [C] qu'il ne pouvait accéder à sa demande de prise en compte au titre de la NIG 119 de la période d'octobre 1982 à septembre 1986, au motif que le statut d'étudiant en thèse exclut, par principe, que leur environnement de travail soit similaire à celui des autres salariés en contrat à durée indéterminée.
A compter de janvier 2018, M. [X] [C] allait échanger avec le service des ressources humaines du CEA sur les différentes possibilités de départ en retraite auxquelles il pouvait prétendre, parmi lesquelles la cessation anticipée d'activité.
Par courrier en date du 25 juillet 2019, le CEA confirmera a M. [X] [C] son départ en cessation anticipée d'activité pour 19 mois à compter du 1er décembre 2019, soit jusqu'au 1er juillet 2021, avec un revenu mensuel de 6.306,20 euros bruts.
Suite à plusieurs échanges, par courriel du 18 décembre 2020, le CEA informait M. [X] [C] que ses droits à cessation anticipée d'activité avaient été recalculés et que son départ à la retraite pourrait s'effectuer le 1er février 2022.
Estimant qu'il aurait dû bénéficier de 27 mois de cessation anticipée d'activité, qu'il a, de ce fait, subi une inégalité de traitement et que les éléments variables de sa rémunération auraient dû être pris en compte pour le calcul de son revenu d'inactivité au titre de la cessation anticipée d'activité, par requête du 15 février 2021, M. [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, d'une demande de condamnation du CEA à lui appliquer une durée de cessation anticipée d'activité de 27 mois, à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et à lui verser un rappel de rémunération de 5.916,72 euros bruts outre 591,67 euros bruts de congés payés y afférents.
Par jugement contradictoire du 03 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas eu inégalité de traitement concernant M. [C],
- partagé les dépens
Par acte du 28 juin 2022, M. [X] [C] a régulièrement été interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, M. [X] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 3 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au partage des dépens,
* Sur l'inégalité de traitement dont il a fait l'objet concernant l'absence d'application de la NIG 119,
- juger que les années correspondant à la rédaction de sa thèse n'ont pas été prises en compte pour le calcul de sa rémunération au titre de la Cessation Anticipée d'Activité,
- juger qu'il effectuait un travail similaire à celui des salariés en contrat à durée indéterminée et était placé dans des conditions d'emploi identiques que ces derniers,
- juger dès lors qu'il était soumis aux mêmes conditions de travail et au même environnement que les salariés en contrat à durée indéterminée,
- juger qu'il subissait des nuisances à prendre en compte pour l'application de la NIG 119,
- juger que l'EPIC CEA a commis une inégalité de traitement entre les salariés lui causant
un préjudice moral et financier,
En conséquence,
- condamner l'EPIC CEA au paiement de la somme de 20 000,00 euros nets pour le préjudice moral et financier qu'il a subi en raison de l'inégalité de traitement dont il a fait l'objet,
* Sur le rappel de salaire sollicité pour l'absence de prise en compte de la rémunération variable dans son salaire brut de référence
- juger les erreurs commises sur le calcul du montant du revenu d'inactivité qui lui est dû au titre de la Cessation Anticipée d'Activité, ne tiennent pas compte de sa rémunération variable contrairement à ce qui lui avait été annoncé,
- juger que sa rémunération au titre de la Cessation Anticipée d'Activité ne prend pas en compte sa rémunération variable lui causant un préjudice financier lui ouvrant droit à un rappel de salaire,
En conséquence,
- condamner l'EPIC CEA sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir, à appliquer pour le décompte du revenu d'inactivité au titre du CAA de M. [C], la prise en compte de sa rémunération variable et ce durant toute la période du CAA.
- condamner l'EPIC CEA paiement de la somme de 10 650,10 euros bruts outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1 065,01 euros bruts.
* En tout état de cause,
- ordonner la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des bulletins de paie du salarié ainsi que de ses documents de fin de contrat,
- faire prononcer à la présente décision les intérêts légaux,
- condamner l'EPIC CEA au paiement de la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [C] fait valoir que :
- ce n'est qu'après réception de sa convocation en justice suite à la saisine du conseil de prud'hommes que son employeur finira pas accepter de lui valider ses droits à cessation anticipée d'activité sur 27 mois, soit par son courrier du 1er avril 2021, alors qu'il avait adopté des comportements fluctuants jusque là,
- il a subi une inégalité de traitement dès lors que pour les autres salariés ayant eu un parcours identique au sien, le CEA a accepté de prendre en compte la pénibilité au travail pendant la durée totale de leur thèse,
- ces carences de son employeur dans le traitement de son dossier ont eu pour conséquence un préjudice moral évident et une perte financière importante, et ce d'autant plus que l'employeur n'a pas tenu compte de ses 11 mois de travail au sein de [Localité 5], ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un mois supplémentaire, pour les porter à 28,2 mois,
- le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa demande de rappel de salaire en l'absence de prise en compte de sa rémunération variable pour la détermination de son salaire brut de référence,
- le CEA a reconnu cette erreur en cours de procédure devant le conseil,
- à compter de décembre 2017, il a eu des échanges avec la chargée de gestion sur son départ en retraite qu'il a souhaité fixer au 1er juillet 2021, et les simulations qui lui ont alors été adressées incluaient pour le calcul de son salaire brut de référence la part variable de sa rémunération,
- alors qu'il avait fait valoir sur la base de cette simulation son intention de faire valoir ses droits à retraite avec un départ physique de la société le 15 juillet 2019 compte tenu des congés qu'il lui restait à poser, il recevra le 25 juillet 2029 un courrier de la société accompagné de la fiche de calcul de son revenu d'activité qui ne prenait pas en compte la part variable de sa rémunération,
- alors que la chargée de mission lui avait assuré que la situation serait régularisée avec la paie de décembre 2019, cela ne se fera pas,
- il a donc choisi la date de son départ en retraite sur la base de la simulation incluant la part variable de sa rémunération mais a été trompé par la société qui ne l'a finalement pas incluse dans sa rémunération au titre de sa cessation anticipée d'activité,
- il sollicite donc que soit réintégrée cette part variable de sa rémunération dans son salaire d'inactivité, ce qui représente une somme lui étant dûe de 80% ( valeur du revenu d'inactivité) de 493,06 euros ( moyenne sur les trois dernières années de sa rémunération variable mensuelle) sur 27 mois, soit la somme totale de 10.650,10 euros bruts outre les congés payés y afférents, soit 1.065,01 euros bruts.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 décembre 2022, le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) demande à la cour de :
- juger M. [C] mal fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'EPIC Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives fait valoir que :
- concernant la prétendue inégalité de traitement, la demande présentée par M. [X] [C] est prescrite puisque c'est par courrier en date du 7 mars 2017 qu'il a informé M. [X] [C] qu'il n'entendait pas accéder à sa demande de prise en compte au titre de la NIG 119 toute sa période de thèse, il devait agir en inégalité de traitement à compter de cette date, soit avant le 8 mars 2019,
- au surplus, la chronologie de ses échanges avec M. [X] [C] au sujet de son départ en retraite telle que présentée par ce dernier est tronquée, faute de reprendre l'intégralité des échanges intervenus, desquels il résulte qu'il a le 18 décembre 2020 amiablement accepté de porter la durée de la cessation anticipée d'activité de 19 à 26 mois suite à la demande formée conjointement par M. [X] [C] et M. [Y], président du syndicat CFE-CGC Sictam, à laquelle étaient jointes des attestations, décalant la date de départ en retraite du 1er juillet 2021 au 1er février 2022,
- il n'est résulté aucun préjudice pour M. [X] [C], cet accord étant intervenu avant toute procédure judiciaire, et ce d'autant plus qu'il a accepté dès l'introduction de l'instance, avant le bureau de conciliation) de porter cette durée de la cessation anticipée d'activité de 26 à 27 mois,
- au surplus, les arguties soutenues par M. [X] [C] au soutien de sa demande de dommages et intérêts ne résistent pas à l'analyse puisqu'il a obtenu 8 mois et non pas 6 mois comme il l'écrit d'accroissement de sa période de cessation anticipée d'activité et vient pour la première fois en appel soutenir sans aucune justification qu'il aurait finalement dû bénéficier de 28,2 mois de cessation anticipée d'activité ; et qu'il n'est pas dans l'attente d'une confirmation de la durée de sa cessation anticipée d'activité, laquelle a été actée par le courrier du 1er avril 2021,
- il n'a subi aucun préjudice financier et ne peut sérieusement soutenir que ses échanges avec son employeur ont généré pour lui ' épuisement, stress et pression',
- s'agissant de la demande de rappel de salaire concernant la période de cessation anticipée, M. [X] [C] ne peut sérieusement soutenir que c'est l'estimation erronée de son revenu d'inactivité effectuée en date du 30 août 2018 qui a entrainé son choix de partir en retraite au 1er juillet 2021 et en cessation anticipée d'activité puisqu'il avait déjà formalisé son choix le 30 mars 2018 puis le 20 juin 2018,
- l'erreur n'est pas créatrice de droit, et elle est manifeste dans l'estimation du 30 août 2018 puisque l'accord d'entreprise en date du 16 juillet 2009 ( article 3.2.1 ) exclut les primes exceptionnelles et primes d'objectifs, et ne prévoit de ne tenir compte pour le calcul du revenu d'inactivité que du salaire de référence,
- au surplus, il était précisément indiqué sur cette estimation erronée qu'elle ne constituait pas un engagement, et le calcul définitif et conforme à l'accord d'entreprise a été adressé à M. [X] [C] par courrier du 25 juillet 2019, accompagné de sa fiche de calcul et des dispositions de l'accord d'entreprise applicables,
- subsidiairement, le calcul présenté par M. [X] [C] est erroné puisque c'est un coefficient de 0,75% et non de 0,80% qui aurait été appliqué aux revenus, et s'agissant d'un revenu d'inactivité, il n'est pas générateur de congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
* sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement résultant du refus par le CEA d'appliquer le bénéfice de la NIG 119 pour les années de thèse de M. [X] [C]
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat »
S'agissant des demandes fondées sur une inégalité de traitement, la chambre sociale de la Cour de cassation n'applique pas le même régime de prescription aux demandes de dommages-intérêts et aux demandes de rappel de salaire et considère que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
Par suite, lorsque la juridiction est saisie d'une demande, à raison d'une inégalité de traitement, de dommages-intérêts et non d'une demande de rappel de salaires, la prescription salariale n'est pas applicable. (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n 16-26.209 )
Lorsque le salarié présente une demande de dommages et intérêts fondée sur une inégalité de traitement au cours de l'exécution de son contrat et non un rappel de salaire, la prescription biennale a vocation à s'appliquer au lieu et place de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail.(Cass. soc., 20 juin 2021, no 20-12.960), alors qu'une demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination est soumise à la prescription quinquénale.
En l'espèce, M. [X] [C] fonde sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement sur le fait que le CEA a refusé de lui appliquer le bénéfice de la Note d'Instruction Générale ( NIG) 119, laquelle définit les conditions d'accès à la cessation anticipée d'activité des salariés ayant effectué des travaux pénibles, à ses années de thèse, alors que d'autres salariés thésards ont pu en bénéficier.
Le CEA soutient que cette demande est prescrite puisqu'elle a informé M. [X] [C] de ce refus par courrier du 7 mars 2017 qui lui indique ' Je fais suite à votre courrier du 30 décembre 2016 transmis par le service du personnel de [Localité 8] par lequel vous demandez à pouvoir bénéficier de vos droits à cessation anticipée d'activité au titre de la NIG 119 du 7 septembre 1973 relative à l'ouverture de droits aux agents travaillant en service continu ou effectuant des travaux pénibles en ce qui concerne la retraite anticipée, pour la période d'octobre 1982 à septembre 1986, lors de votre affectation, à l'époque, sur le centre du CEA de [Localité 6].
(...) Le statut d'étudiant en thèse exclut, par principe, que leur environnement de travail soit similaire à celui des autres salariés en contrat à durée indéterminée pour lesquels la nature même du poste pourrait prévoir des conditions particulièrement pénibles ou contraignantes, et bénéficiant de l'application de la NIG 119 précitée' ; et que M. [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après ce courrier.
M. [X] [C] fait valoir qu'il n'a été informé de la prise en compte de la pénibilité pour les thésards que postérieurement à ce courrier, et qu'il a contesté cette position du CEA à son égard dès qu'il en a eu connaissance, par son courrier du 27 juillet 2020 et fait référence dans ses conclusions aux attestations de M. [V] [R] datée du 25 juin 2020, M. [U] [Z] datée du 17 juin 2020 et M. [N] [E] datée du 25 novembre 2020 .
Ceci étant, si M. [X] [C] produit le courrier du 27 juillet 2020 , il ne produit pas les attestations qu'il dit joindre au courrier, les seules attestations produites étant distinctes dans le bordereau de communication de pièces de la référence de ce courrier, et ne font aucune mention de la période à laquelle cette question aurait pu être évoquée entre eux.
Dès lors, M. [X] [C] procède par affirmation pour soutenir qu'il n'aurait eu connaissance qu'à la date de son courrier du 27 juillet 2020 de l'inégalité de traitement dont il se prévaut.
Par suite, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a saisi la juridiction prud'homale moins de deux ans après avoir eu connaissance de l'inégalité de traitement dont il se prévaut.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande comme étant forclos.
* sur la demande de rappel de salaire en raison de la non prise en compte de la part variable des revenus de M. [X] [C] pour la détermination de son revenu d'inactivité pendant la période de cessation anticipé d'activité
L'article 3.2.1 de l'accord d'entreprise ' relatif aux cessations anticipées d'activité au CEA' indique que ' le montant du revenu d'inactivité est déterminé en fonction d'un salaire brut d'activité, dit salaire de référence, par application d'un double taux :
- 85% pour la partie de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale en vigueur au moment du départ
- 75% pour la partie de la rémunération au-delà de ce plafond'
Il précise également que ' le salaire de référence est exclusivement composé :
1. des éléments permanents bruts de rémunération perçus à la date du départ ( base, ancienneté ou prime individuelle, 13ème mois ou prime spéciale cadre ) ainsi que de l'indemnité DAM, l'indemnité compensatrice de prime de résultat, et les indemnités compensatrices mensuelles prévues par les accords du 28 avril 2006 portant sur les modalités d'accompagnement social des modifications de responsabilité sur le site de [Localité 8] et du 11 décembre 2007 concernant le transfert , au CEA, des activités du centre national de séquençage ( CNS ) et du centre national génomique ( CNG ) relevant du GIP 'Consortium national de recherche en génomique' (CNRG) et l'indemnité compensatrice mensuelle prévue par l'accord relatif aux modalités de recrutement des personnels dans le cadre du transfert du centre d'études de [Localité 7] au CEA,
2. le cas échéant, du sursalaire familial perçu à la date du départ en congé ou en cessation anticipée d'activité,
3. de la moyenne des éléments de rémunération brute listés en annexe 1 du présent accord, perçus au cours des trois dernières années civiles précédant :
- soit le départ en congé de transition ou en cessation anticipée d'activité,
- soit la date à laquelle le salarié a cessé d'occuper, pendant les 5 années civiles précédent le départ en CAA ou en congé de transition un poste dont les conditions de travail permettent le bénéfice d'une anticipation, le montant le plus avantageux pour le salarié étant retenu.'
L'annexe 1 de l'accord à laquelle il est fait référence liste les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de la moyenne sur les trois dernières années civiles :
- prime de poste,
- forfait prime de poste,
- biseau prime de poste,
- forfait heures supplémentaires de jours fériés,
- permanences pour motif de sécurité,
- astreinte à domicile,
- forfait astreinte SC réacteur de recherche,
- indemnité de conduite ( département central Phénix )
- indemnité compensatrice réacteur,
- prime de sujétion,
- biseau prime de sujétion,
- prime transports matières dangereuses
- prime accélérateur,
- biseau charte de mobilité,
- retenue pour absence,
- retenue pour congé sans solde,
- remboursement absence,
- indemnités spécifiques mensuelles ( salariés affectés en 24 x 48 )
M. [X] [C] sollicite un rappel de salaire au titre de son revenu d'inactivité d'un montant de 10.650,16 euros bruts outre 1.065,01 euros bruts de congés payés y afférents, au motif qu'il n'a pas été tenu compte dans le calcul de son revenu d'inactivité des primes variables perçues au cours des trois années précédant son départ en cessation anticipée d'activité.
Il fait valoir que le CEA avait pris cet engagement à son égard par le courrier en date du 30 août 2018 qui a intégré ces éléments variables de rémunération pour une moyenne de 375 euros bruts mensuels.
De fait, ce sont les dispositions de l'accord collectif relatif à la cessation anticipée d'activité qui régissent les relations entre les parties.
Le document dont M. [X] [C] se prévaut comporte très clairement la mention ' cette estimation est calculée à partir des éléments connus au jour du calcul le 30/08/2018 et ne constitue pas un engagement', et force est de constater que la rémunération variable dont M. [X] [C] se prévaut correspond à une prime d'objectifs qui n'entre pas dans les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul du salaire de référence des salariés bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité.
Par ailleurs, un revenu d'inactivité ne saurait générer un droit à congés payés.
En conséquence, il n'y a pas lieu à réintégrer la rémunération variable dans le calcul du salaire de référence servant de base au calcul du revenu d'inactivité pour la période de cessation d'activité, et M. [X] [C] sera débouté de cette demande pour laquelle le conseil de prud'hommes n'avait pas motivé son rejet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [X] [C] de sa demande de rappel de salaire,
L'infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Déclare M. [X] [C] irrecevable comme étant forclos en sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT