Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2410571
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410571
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Frery, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction rétroactive au 19 juin 2024 et de lui indiquer dans quel délai sa carte de séjour pluriannuelle pourra être prête ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'obtention de son titre de séjour ou à minima d'une attestation de prolongation d'instruction est nécessaire pour qu'elle puisse bénéficier de soins et obtenir l'allocation de solidarité pour personne âgée ;
- la demande est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Selon l'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. ".
3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est au nombre des titres de séjour concernés par la règle du refus naissant au terme d'un délai de quatre mois de silence. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, en principe tenu de remettre une carte de séjour à un bénéficiaire de la protection subsidiaire, doit être regardé comme ayant implicitement refusé de le faire s'il ne se prononce pas dans le délai de quatre mois à compter de la demande formée par l'étranger après qu'il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 juillet 2023 de l'Ofpra, et qu'elle a sollicité au plus tard le 20 mars 2024 la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel, ainsi que l'établit l'attestation de prolongation d'instruction d'instruction de sa demande délivrée à cette date. En application des dispositions citées aux points 2 et 3 de l'ordonnance, une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A, qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle qu'elle a sollicitée ou une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de celle-ci, refus qu'il lui est loisible de contester et dont elle peut demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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