Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2207925
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2207925
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2022, le 13 octobre 2022, le
29 novembre 2022, le 27 juillet 2023 et le 17 novembre 2023, Mme A B a demandé au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis par la commune de Couilly-Pont-aux-Dames le
13 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 58,38 euros correspondant à des frais de cantine ;
2°) d'enjoindre à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames d'émettre un nouveau titre exécutoire ne tenant compte que des repas effectivement pris par son fils en cantine scolaire ;
3°) de condamner la commune de Couilly-Pont-aux-Dames au paiement de la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Arents et Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme B la somme demandée par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207925
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