Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ2J
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2023, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 04 avril 1968 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 octobre 2023 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 octobre 2023 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 10 octobre 2023 soit jusqu'au 25 octobre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2023, à 11h42, par M. [W] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [W] [Y], connu sous une pluralité d'alias majoritairement de nationalité gabonaise, doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L.742-5 du code précité puisque, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure établit qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'autorité administrative et que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par dissimulation d'identité.
En effet, il apparaît que l'administration a d'abord saisi les autorités consulaires gabonaises qui ont procédé à l'audition consulaire de M. [W] [Y] le 8 septembre 2023 au cours de laquelle l'intéressé a déclaré ne pas être gabonais et ne rien connaître de ce pays, ce qui a conduit à une absence de reconnaissance, puis, le 13 septembre 2023, a entrepris des démarches à l'égard des autorités consulaires ivoiriennes au vu de la nationalité dont il s'est prévalu dans une procédure correctionnelle, autorités qui ont procédé à son audition consulaire le 18 septembre 2023 mais n'ont pas pris en compte le dossier au vu de l'insuffisance d'éléments concernant cette nationalité, et enfin, le 2 octobre 2023, soit dans les quinze derniers jours, ont saisi les autorités consulaires du Mali.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 octobre 2023 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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