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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-81.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.011

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... André, - la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel du BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 2 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre André X... pour délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice subi par André A... du fait du délit de coups ou violences volontaires dont André X..., son employeur, a été déclaré coupable, la juridiction du second degré retient que la victime a été atteinte d'une "fracture du nez compliquée d'une réaction dépressive post-traumatique" et que "le traumatisme moral doit être considéré comme l'une des causes déclenchantes de l'état dépressif" ; que les juges évaluent en conséquence le préjudice lié à l'incapacité temporaire totale de travail en fonction d'une perte de salaires pendant trois ans ; qu'en revanche, ils fixent l'incapacité permanente à 8 % au titre de la seule "contusion crânienne avec fracture des os propres du nez", en considérant qu'il n'existe "aucune séquelle indemnisable de la dépression réactionnelle constatée dans les suites des faits traumatiques et émotionnels du 27 juillet 1983" ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation proposé pour André X... et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à indemniser André A... des préjudices liés à une dépression nerveuse ayant duré trois ans ; "au motif qu'André X... avait donné à André A... un coup de poing sur le nez, qui devait être considéré comme l'une des causes déclenchantes de la dépression nerveuse ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces motifs que la faute d'André X... ait concouru de façon certaine à la production de l'ensemble du dommage dont André A... demandait réparation ; "alors, d'autre part, qu'en retenant l'entière responsabilité d'André X... tout en énonçant que son geste n'avait été que l'une des causes de la dépression d'André A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où résulte l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et les troubles dont les juges ont réparé les conséquences au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, et dès lors qu'il n'était pas invoqué, que le dommage fût pour partie imputable soit à la faute de la victime, soit à un état pathologique préexistant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et pris de la violation des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, 1153 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, fixant le préjudice corporel de droit commun à la somme de 241 402,95 francs, comprenant le montant des prestations et indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à hauteur de 160 211,84 francs, a condamné André X... a lui payer la somme de 136 262,06 francs en raison d'une provision de 5 521,68 francs déjà versée par ce dernier, et a dit que cette somme produirait intérêt à compter dudit arrêt ; "alors, d'une part, que le recours des organismes sociaux prévu à l'article 452-5 du Code de la sécurité sociale s'exerce, de plein droit, à hauteur des sommes payées, comprenant les majorations légales intervenues pendant l'instance d'appel ; "et alors, d'autre part, que la créance des caisses primaires d'assurance maladie, dont la décision judiciaires se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts à compter de la date de la demande, ou, si les dépenses sont postérieures à cette dernière, du jour où elles ont été exposées" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, 1153 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'intégrer dans le préjudice soumis au recours de l'organisme social la somme de 228 184 francs correspondant aux arrérages échus et payés par la caisse au titre de l'incapacité permanente ; "alors qu'il résulte de l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur, les organismes de sécurité sociale ont droit, dans la limite de la masse indemnitaire de droit commun et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales et, par conséquent, jusqu'à extinction de la rente accident du travail, à celui des arrérages versés à la victime et dont le montant est définitivement arrêté à la date de la décision ; qu'en refusant d'intégrer dans le préjudice soumis au recours de l'organisme social la somme de 228 184 francs correspondant aux arrérages versés à la victime et de condamner André X... à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie, à due concurrence de la masse indemnitaire de droit commun, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie est admise de plein droit à poursuivre contre l'auteur de l'accident le remboursement des prestations mises à sa charge ; Attendu, d'autre part, qu'en pareil cas, la créance de ladite caisse, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts à compter de la date de la demande ou, si les dépenses ont été postérieures à cette dernière, du jour où elles ont été exposées ; Attendu qu'après avoir fixé à 241 402,95 francs l'indemnité réparant le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et à 160 211,84 francs, représentant les seules prestations en nature et indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la créance de ce tiers payeur, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions de cet organisme sollicitant en outre, à due concurrence de la part d'indemnité réparant en droit commun ledit préjudice, le remboursement des arrérages échus de la rente accident du travail versée à André A... et, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages à échoir de ladite rente, rejette ces dernières prétentions au motif que "l'invalidité n'est pas en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme" ; que les juges allouent seulement à la caisse, au titre de l'incapacité temporaire totale, la somme de 136 262,06 francs, déduction faite d'une provision de 5 521,68 francs déjà payée, avec intérêts à compter du jour de leur décision ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors notamment qu'il n'était pas contesté par la partie civile que le versement de la rente fût consécutif aux blessures résultant de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, Sur le pourvoi d'André X... : Le REJETTE ; Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 février 1993, mais seulement en ce qu'il a statué sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et, par voie de conséquence, sur le complément d'indemnité revenant à André A..., toutes les autres dispositions dudit arrêt et notamment la fixation des divers chefs de préjudice étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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