Cour de cassation, 25 septembre 1987. 86-90.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.658
Date de décision :
25 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème Chambre, en date du 8 janvier 1986 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et infraction au Code du travail, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles, qui l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision et qui a déclaré les établissements Provost civilement responsables ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 233-1, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... pour aménagement défectueux du poste de soudure qui, par suite d'interversion de tuyaux effectuées par M. Y..., a explosé ; "alors que la cause esentielle de l'accident réside dans le fait que les tuyaux avaient été débranchés non par les raccords à pas de vis inversés dont ils étaient munis, mais par les colliers de serrage, et que les juges du fond n'ont pas établi en quoi ce fait était imputable à une faute du prévenu, bien qu'ils aient constaté que la victime avait été informée des risques de confusion entre les tuyaux" ; Attendu qu'il appert du jugement confirmé par l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abderrazak Y..., ouvrier-soudeur employé par les établissements Provost à Halluin, a été blessé le 1er mars 1984 en raison de l'explosion d'un poste de soudage qui comportait un appareil contenant un mélange décapant dit "Gasflux" ; qu'il est apparu que Y... avait branché par erreur cet appareil sur le circuit d'arrivée de l'oxygène, ce qui avait entraîné la constitution d'un mélange explosif, au lieu d'effectuer le branchement sur le circuit de l'acétylène, et qu'il avait procédé à cette opération alors que les tuyaux flexibles reliant le poste de soudage aux canalisations fixes d'arrivée de l'oxygène et de l'acétylène installées dans l'atelier avaient été débranchés précédemment pour une autre utilisation puis rebranchés, non par les raccords dotés de pas de vis filetés inversés pour rendre toute erreur impossible, mais par les colliers de serrage assurant l'adhérence des tuyaux aux raccords ; que Bernard X..., directeur général adjoint des établissements Provost, a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire la prévention établie, la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a constaté que le jour de l'accident, Y..., à qui le chef d'atelier, après l'avoir aidé à amener un appareil de soudage à son poste de travail, avait demandé de brancher ledit appareil sur les tuyaux flexibles, avait remplacé un de ces tuyaux par lui estimé défectueux et, pour la première fois, effectué seul un tel branchement, exécutant ainsi une tâche qui, selon X..., ne lui avait jamais été interdite ; que la Cour d'appel a relevé que la circonstance que Y... aurait, aux dires du prévenu, été informé comme tous les ouvriers-soudeurs de l'importance des raccords, était inopérante en l'espèce, du fait que les tuyaux avaient été enlevés des raccords ; qu'elle a ajouté que l'avertissement mentionné par le fabricant sur l'appareil en cause et indiquant "ne jamais brancher sur l'oxygène" était sans portée, dès lors que la victime était pratiquement illettrée et que, par ailleurs, il n'existait dans les locaux de l'entreprise aucun avertissement visible quant au danger existant ; qu'elle a enfin observé que les couleurs différentes apposées sur les canalisations fixes et distinguant les arrivées d'oxygène et d'acétylène avaient été altérées par la rouille et étaient devenues uniformes ; Que les juges du fond ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le fait que Y... se soit trouvé dans la nécessité pour obéir aux ordres de son supérieur de brancher lui-même pour la première fois un appareil comportant un risque d'explosion, sans avertissement à cet égard, démontrait une organisation défectueuse du travail imputable à X... et constitutive de l'infraction au Code du travail poursuivie ; qu'ils en ont conclu que le défaut de précaution résultant de ce délit avait été la cause des blessures subies par Y... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, les juges, contrairement à ce que soutient le moyen, ont caractérisé à la charge du demandeur une faute personnelle entrant dans les prévisions de l'article L. 233-1 du Code du travail et réprimée par l'article L. 263-2 du même Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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