Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03443

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/03443 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQA Madame [U] [T] [C] c/ S.C.P. [O] [Z], [D] [DY], [J] [B], EMMANUEL PRAX ET GUILLAUME CORTI Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01071) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022. APPELANTE : [U] [T] [C] née le 03 Mars 1967 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.P. [O] [Z], [D] [DY], [J] [B], EMMANUEL PRAX ET GUILLAUME CORTI Prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [O], en sa qualité de Gérant domicilié [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Mme [U] [T] [C] a été engagée en qualité de notaire stagiaire le 8 mars 1993, en qualité de notaire assistant à compter du 11 février 1995. Mme [T] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 31 janvier 2019, jusqu'au 1 er mars 2019. L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises et l'intéressée a été déclarée inapte à son poste le 18 septembre 2019, avec dispense de reclassement. La SCP [I] [B] - [O] [Z] - [D] [DY]- [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti a convoqué Mme [T] [C] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 octobre 2019 par un courrier du 30 septembre 2019 et l'a licenciée en raison de son inaptitude médicale et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 14 octobre 2019, remis en mains propres. Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en requalification de son licenciement en un licenciement nul, au moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement par une requête reçue au greffe le 23 juillet 2020. La SCP [I] [B] - [O] [Z] - [D] [DY]- [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti est devenue la SCP [O] [Z] - [D] [DY]- [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti. Mme [T] [C] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la SCP [O] [Z] - [D] [DY]- [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par un jugement du 1 er juillet 2022. Mme [T] [C] en a relevé appel par une déclaration électronique du 18 juillet 2022. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 octobre 2024, pour être plaidée. Suivant ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant n° 2 -, transmises par voie électronique le 22 août 2024, Mme [T] [C] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de : - condamner la SCP [O] [Z] - [D] [DY]- [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti à lui payer, 38 184,29 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à défaut exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité 91 642 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse 11 455,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - rejeter l'ensemble des prétentions formulées en cause d'appel par la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant ses dernières conclusions - Conclusions responsives et récapitulatives d'intimée -, transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCP [O] [Z] - [D] [DY]- [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, à défaut manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité Mme [T] [C] se prévaut à titre principal du harcèlement dont elle a été victime de la part de l'employeur, singulièrement du traitement que lui ont réservé Maître [Z] et Maître [DY] dès lors qu'ils sont devenus associés en 2008, soit: - le déclassement dont elle a fait l'objet lorsqu'elle a été dessaisie de la réalisation d'actes en adéquation avec son diplôme de notaire et affectée à des fonctions de secrétariat, au même titre que les autres secrétaires, consistant à répondre au téléphone, faire les demandes de pièces prioritaires,chercher les dossiers, prendre du courrier sous la dictée - son installation sans information préalable dans le bureau réservé aux secrétaires et l'obligation qui en a résulté pour elle, lorsqu'il lui est arrivé de recevoir un client satisfait de la façon dont elle avait traité son dossier par le passé et qui souhaitait poursuivre leur collaboration, de devoir chercher un bureau disponible en frappant aux différentes portes - l'obligation qui lui a été faite, à elle seule, de devoir informer chaque jour Maître [Z] et Maître [DY] de son arrivée - les corrections faites pour des broutilles par Maître [Z] et Maître [DY] dans les courriers qu'elle leur soumettait - les propos injurieux et dégradants tenus par Maître [Z] et Maître [DY] sur son compte et leurs hurlements à son encontre - la décision prise par ces derniers de la retirer des permanences qu'elle réalisait depuis plus de dix ans et à la satisfaction de tous à la Maison de Justice et du Droit de [Localité 3] - la dégradation de son état de santé qui a conduit à la déclaration d'aptitude. La SCP [O] [Z] - [D] [DY]- [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti objecte que Mme [T] [C], dont elle précise qu'elle est la fille de la compagne de M. [W] [B], n 'a pas été victime de harcèlement moral et fait valoir pour l'essentiel que: - le poste de Mme [T] [C] a évolué à plusieurs reprises en fonction des modifications intervenues dans la structure à la suite des départs en retraite et des associations - Mme [T] [C] a pris la responsabilité du service constitution chargé de constituer les dossiers de vente en 2006, la réception des clients et la rédaction des actes devenant simplement annexes, puis a évolué vers le poste de notaire assistant auprès de Maître [J] [B] au cours de l'été 2017, sans émettre la moindre réserve - Mme [T] [C] n'a émis aucune alerte, ne s'est jamais rendue à la médecine du travail avant 2019 et n'a pas demandé à ce que son inaptitude soit dite d'origine professionnelle - la période pendant laquelle il a été demandé à Mme [T] [C] de justifier de son heure d'embauche est prescrite; une telle demande n'a plus jamais été ensuite formulée; Mme [T] [C] est mal venue de s'en plaindre compte-tenu des libertés qu'elle prenait alors avec ses horaires de travail - Maître [DY], qui ne travaillait que très ponctuellement avec Mme [T] [C], a vigoureusement contesté les griefs formulés en mai 2018; les cris allégués ne ressortent pas des attestations produites; Mme [T] [C] n'a d'ailleurs pas donné suite à la proposition qu'il lui a faite de revenir en discuter avec un témoin - la décision de mettre fin à la mission de Mme [T] [C] au sein de la Maison de Justice et du Droit de [Localité 3] est antérieure de plus de 2 mois à son arrêt de travail et a été prise parce que la participation aux permanences ne rapportait que très peu de dossiers au regard du temps qu'elle y passait aux frais de l'étude - les corrections faites par Maître [J] [B] au mois de janvier 2019 sont antérieures de plus 15 jours à l'arrêt de travail et s'imposaient - Mme [T] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir été dévalorisée, épiée, maltraitée, humiliée et privée de son bureau en l'état des attestations qu'elle produit en ce que outre d'être démenties par les témoignages qu'elle a recueillis Mme [V] a été accueillie pendant cinq jours seulement en 2014 dans le cadre du stage de la classe de troisième Mme [S] a été absente de l'étude à compter du mois de décembre 2016 M. [Y] est en retraite depuis 1998 outre qu'elle y fait une présentation mensongère des conditions dans lesquelles elle en est partie Mme [K] a quitté l'étude plus de 7 mois avant que Mme [T] [C] ne soit placée en arrêt de travail outre de procéder par voie d'affirmations s'agissant du burn out dont elle aurait été victime pour lequel elle n'a d'ailleurs jamais engagé quelconque procédure, Mme [JH] n'a été que très peu présente au cours des deux années qui ont précédé son départ de l'étude et se contente en réalité de rapporter les propos de sa collègue Mme [SI] est la mère de Mme [T] [C] et Mmes [H], [A],[N], [X] uniquement des clientes de l'étude. Sur ce, Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les parties sont contraires en fait sur les échanges entre Mme [T] [C] et Maître [DY] dans le bureau de ce dernier le 2 mai 2018; en l'absence d'autre élément, Mme [T] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du comportement inadapté de Maître [DY] qu'elle allègue. M. [Y] a quitté l'étude en 1998 soit avant l'entrée de Maître [Z] et de Maître [DY] dans l'étude et la lecture de ses témoignages, comme de celui de Mme [L], établit qu'il se contente d'y rapporter les propos de Mme [T] [C]. Mmes [X], [N], [A] et [M] attestent des qualités professionnelles de Mme [T] [C], aucunement de ses conditions de travail au sein de l'étude. A l'inverse, - par autant de courriels, auxquels il n'a pas été répondu, Mme [T] [C] a informé Maître [Z] et Maître [DY] de son arrivée, le 6 juillet 2009 à 8h37, le 7 juillet 2009 à 8h20, le 8 juillet 2009 à 8h28 et 8h29, le 9 juillet 2009 à 8h29, le 15 juillet 2009 à 8h29, le 16 juillet 2009 à 8h28, le 17 juillet 2009 à 8h34, le 20 juillet 2009 à 8h42, le 21 juillet 2009 à 8h40, le 22 juillet 2009 à 8h39, le 23 juillet 2009 à 7h43, le 24 juillet 2009 à 8h38, le 3 août 2009 à 8h51 à son retour d'une semaine de congés, le 4 août 2009 à 8h36, le 7 août 2009 à 8h33 et 8h34, le 13 août 2009 à 8h43, le 14 août 2009 à 8h40 - les initiales de Mme [T] [C] apparaissent une semaine sur trois aux côtés de celles des deux secrétaires de l'étude sur le calendrier 2016 et son nom apparaît entre celui de Mme [R] et celui de Mme [E] sur l'annuaire 2012, 2013 et 2014, ce dont il se déduit que Mme [T] [C] n'était pas responsable du service des constitutions , la circonstance que son nom apparaisse en premier sur l'annuaire 2017 qui résulte uniquement du départ, non remplacé, de Mme [R] n'y suppléant pas - le 4 décembre 2018, Maître [J] [B] a écrit au président de la chambre des notaires, ' (...) Je vous informe par la présente que Madame [U] [T] [C], notaire assistant, ne pourra plus assister à la mission qui lui avait été confiée à la Maison de Justice et du Droit de [Localité 3], pour des raisons d'organisation de l'étude (...)' - dans un témoignage établi le 30 mars 2020, Mme [JH], notaire assistant dans l'étude pendant 8 ans jusqu'à son départ en 2018, atteste, ' (...) J'ai été témoin de nombreux agissements de la part de Me [D] [DY] et de Me [Z] à l'encontre de Mme [T] [C] afin de l'exclure et de l'humilier. Mme [T] [C] est titulaire du même diplôme que moi ( notaire assistant , bac +7) et avait plus de 25 ans d'expérience dans cette étude. A l'arrivée de Me [Z] et de Me [DY] dans l'étude elle a été sortie de ses fonctions pour être placée au service ' constitution'des dossiers'. Les tâches à effectuer dans ce service ne correspondaient pas à son niveau de diplôme, un tel service est en principe composé de secrétaires ou de clercs. (...) J'ai entendu à plusieurs reprises de la part de Me [Z] et de Me [DY] des dénigrements à son encontre: [U] était 'bête' , 'con', que 'c'était physique avec elle'... si elle faisait une erreur dans un dossier cela faisait le tour de l'étude et faisait l'objet de blagues et de moqueries.(...) Je peux attester de son sérieux et de sa bonne volonté. [I] [B] avait d'ailleurs continué à lui confier des actes à rédiger malgré son affectation au service constitution (...)' - dans un témoignage établi le 15 février 2020, Mme [K], en contrat d'apprentissage en qualité de secrétaire, atteste, ' (...) Cela n'a pas empêché [D] [DY] de la faire travailler aussi, notamment pour lui dicter un courrier de quelques lignes en l'humiliant. Elle était mortifiée par sa colère incompréhensible et ses cris injustifiés. J'ai au moins vu [U] [T] [C] pleurer deux fois elle était stressée par une surcharge de travail toujours plus importante (...) J'ai pu constater aussi que [O] [Z] n'aimait pas [U] [T] [C] qu'elle semblait mépriser. Elle lui a crié un jour crié dessus pour un rendez-vous qu'une autre collègues avait inscrit sur son carnet de rendez-vous. Maître [O] [Z] a alors été injustement méchante [U] [T] [C], sans se soucier de l'humilier gratuitement (...)' - dans un témoignage établi le 29 mai 2020, Mme [S], clerc de notaire au sein de l'étude jusqu'au 23 juillet 2017, atteste, ' J'ai travaillé environ 5 ans au sein de la SCP [B] & ASSOCIES avec Mme [T] [C]. Lorsque j'étais salariée Mme [T] [C] était déjà au service formalités. J'ai appris plus tard qu'elle était en possession de son diplôme de notaire et qu'elle donnait également des cours à l'école notariale de [Localité 3].Je me souviens que Me [Z] et Me [DY] étaient parfois très irrespectueux envers elle. Mme [C] en est leur principale victime et je ne sais pas comment elle a fait pour supporter cet irrespect caractérisé, voire ces humiliations gratuites. Elle a en effet été cassé devant ses collègues et a été manifestement ' mise au placard' (...) Elle devait pas exemple signaler par téléphone à Me [Z] et Me [DY] quand elle arrivait le matin alors qu'aucun employé ne le faisait (...) Je suis tellement désolée de notre impuissance face à cette souffrance au travail, à notre conspiration du silence et à nons égoismes protecteurs qui nous font tourner le regard pour ne pas voir l'inacceptable (...)' -dans un témoignage établi le 10 mai 2020, Mme [N] atteste, ' Nous étions clients de l'étude notariale [B] depuis 1977 (...) Nous avons vu l'arrivée de Madame [C] [T] en tant que jeune notaire dans cette étude; une personne rayonnante, dynamique et très professionnelle (...) Au décès de mon beau-père (...) J'ai demandé Mme [C] si elle voulait bien prendre le dossier et c'est avec une efficacité remarquable qu'elle a finalisé le dossier (...) c'était en janvier 2017. Nous avons ressenti qu'un malaise régnait dans l'étude. A l'époque de l'etude [B] père et fils Mme [C] nous recevait dans un bureau digne d'un notaire, au moment de la succession elle n'avait même plus de bureau personnel pour nous recevoir et il lui fallait taper aux diverses portes pour savoir si elle pouvait occuper les lieux (...)' - dans un certificat en date du 31 janvier 2019, le docteur [G], son médecin traitant depuis 4 ans, écrit ' Mme [T] [C] est une de mes ( illisible) patientes (illisible) un état de stress anxio dépressif vis à vis de son activité professionnelle. Ce jour elle est devenue complètement neurasthénique, incapable de se mettre en activité (...)' - dans un courrier au médecin du travail en date du 28 février 2019, Mme [P], psychologue du travail au sein du service de santé au travail, a écrit, ' (...) En conclusion il apparaît que des facteurs de risques existent dans la situation de travail. L'état psychologique témoigne d'une altération sérieuse en lien avec le contexte professionnel. Les ressources psychologiques semblent à ce jour limitées. Ainsi l'arrêt de travail pourrait être prolongé afin de permettre la stabilisation de l'atteinte. Par la suite, compte-tenu du vécu au travail de la salariée et de la nature de la relation avec deux des notaires associés, un retour au travail ne me paraît pas souhaitable. Une nouvelle exposition au contexte évoqué semble constituer un risque pour la santé de la salariée (...)' - dans un courrier au médecin du travail en date du 5 septembre 2019, le docteur [F], psychiatre, écrit ' Je suis en consultation depuis environ 6 mois Mme [T] [C] qui présente un tableau anxio-dépressif dans un contexte professionnel difficile à gérer pour elle. Elle présente des moments d'angoisse intense avec pleurs et symptômes corporels ( tremblements, douleurs) quand elle évoque ses difficultés au travail (...)'. La matérialité des faits allégués, singulièrement l'obligation pour Mme [T] [C] uniquement d'informer Maître [Z] et Maître [DY] de son arrivée chaque jour, l'affectation de Mme [T] [C] au cours de l'année 2009 au service de constitution des dossiers aux côtés de deux secrétaires, la fin de la mission de conseil que Mme [T] [C] exerçait depuis dix ans à la Maison de Justice et du Droit de [Localité 3], est établie. Pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Force est de relever que la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti ne rapporte la preuve: - ni des 'particulières largesses dans ses horaires de travail' - dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elles ont été précédé d'un rappel à l'ordre - prises par Mme [T] [C] dont elle se prévaut - ni des modifications de structure qu'elle allègue pour justifier de l'affectation en 2009 de Mme [T] [C] - dont il n'est pas discutable ni d'ailleurs discuté qu'elle exerçait jusque là en qualité de notaire assistant auprès de Maître [W] [B] - au service constitution, pour y exercer les mêmes tâches que les deux secrétaires de l'étude à l'exclusion de toute responsabilité - ni de l'absence de retours en nombre suffisant à la suite des permanences que Mme [T] [C] tenait à la Maison de Justice et du Droit de [Localité 3] depuis 2007. Il s'en déduit que la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti ne fournit en réalité aucun élément de nature à considérer que les agissements établis ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement moral et seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'absence de réclamation de la part de Mme [T] [C] pendant la relation contractuelle tant auprès de l'employeur que du service de santé au travail, son affectation en qualité de notaire assistant auprès de Maître [J] [B] à compter de l'été 2017, l'ancienneté des faits et le délai qui s'est écoulé avant qu'elle ne soit arrêtée pour maladie n'y suppléant pas. De tels éléments ne sont en effet pas remis en cause par les pièces produites aux débats par l'intimée constituées d'attestations de salariés déclarant qu'en ce qui les concernent, ils n'ont jamais fait l'objet de pressions de la part de l'employeur et de clients de l'étude se disant satisfaits. Le harcèlement moral allégué par Mme [T] [C] est ainsi caractérisé. Le préjudice qui en a résulté pour l'intéressée sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros que la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ces chefs. II - Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Mme [T] [C] fait valoir que toute rupture du contrat de travail consécutive à du harcèlement moral est nulle en application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail; que l'indemnisation à laquelle elle a droit ne peut pas être inférieure à 6 mois de salaire. La SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti objecte pour l'essentiel que Mme [T] [C] n'a pas été victime de harcèlement moral, que l'indemnité équivalente à plus de deux ans de salaire qu'elle réclame est exorbitante en ce que l'intéressée ne justifie d'aucune démarche pour retrouver un emploi et qu'il ressort de la demande qu'elle a adressée à France Travail en février 2023 qu'elle avait alors retrouvé un emploi. Sur ce, Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L.1252-3 du même code , toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Est nul le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude dès lors que celle-ci a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet ( Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-26.380 ; Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.553 ; Soc., 1 er février 2023, pourvoi n° 21-24.652). Le salarié qui est dans l'impossibilité d'effectuer le préavis a droit à l'indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement est nul, peu important les motifs de la rupture. Suivant les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul et que la réintégration du salarié est impossible le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, les faits de harcèlement moral susmentionnés ont eu, à la lecture des éléments médicaux produits - singulièrement le protocole de soins établi par le docteur [G] le 21 janvier 2019 pour un 'mal au travail', le certificat délivré le 5 septembre 2019 par le docteur [F] mentionnant ' un tableau anxio-dépressif dans un contexte professionnel difficile à gérer pour elle', l'ensemble des arrêts de travail délivrés pour burn out, angoisse panique et syndrome anxio-dépressif et prolongés sans discontinuer jusqu'à la déclaration d'inaptitude, la déclaration d'inaptitude à tout emploi au terme d'un seul examen - et ce alors même qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme [T] [C] était affectée d'une autre pathologie, pour conséquence non seulement de dégrader les conditions de travail de la salariée mais aussi d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressée. Il s'en déduit que les agissements répétés de l'employeur sont la cause de l'inaptitude de la salariée, peu important son affectation auprès de Maître [J] [B] en qualité de notaire assistant à compter de l'été 2017 et l'absence de plainte de sa part. Dès lors que son licenciement est nul et qu'elle ne demande pas sa réintégration, Mme [T] [C] a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Mme [T] [C] n'a pas effectué le préavis. Elle est en droit de prétendre, pour un salaire de base s'établissant à la somme de 3 529,11 euros et compte-tenu du statut cadre, à une indemnité compensatrice de préavis de 10 587,33 euros, que la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti est condamnée à lui payer. Au regard des circonstances de l'espèce, de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise le préjudice qui a résulté pour Mme [C] de la perte de l'emploi sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 36 000 euros, que la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ces chefs. III - Sur les frais du procès La SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti , qui succombe, doit les dépens de première instance et les dépens d'appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [T] [C] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti est condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré pour l'ensemble de ses dispositions; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que Mme [T] [C] a été victime de harcèlement moral; Dit le licenciement de Mme [T] [C] nul; Condamne la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti à payer à Mme [T] [C]: - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 10 587,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; Condamne la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles; Condamne la SCP [O] [Z] - [D] [DY] - [J] [B] - Emmanuel Prax - Guillaume Corti à payer à Mme [T] [C] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz