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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2500975

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500975

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet afin de déposer sa demande de changement de statut vers un titre de séjour " salarié " et le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Terrasson, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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