Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00669
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIN
AFFAIRE :
[B] [P]
et autres
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Décembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 20/6459
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Clément GAMBIN
Me Alain CLAVIER
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [B] [P]
née le 03 Septembre 1977 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant :Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [X] [A]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Madame [E] [I] [M]
née le 19 Janvier 1991 à Madagascar
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [R] [S]
né le 01 Janvier 1979 à Madagascar
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Madame [C] [U] épouse [V]
née le 05 Juin 1972 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [J] [V]
né le 01 Novembre 1967 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Madame [G] [F] épouse [K]
née le 18 Juin 1974 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Monsieur [H] [K]
né le 23 Juin 1970 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
****************
INTIMÉES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.C.I. [Localité 9] PASTEUR DOMAINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant: Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BASSE CHRISTOPHE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION BATIMENTS PARISIENS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Défaillante
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 5 février 2024, M. [J] [V] et Mme [C] [V] née [U], M. [R] [S] et Mme [E] [I] [M], M. [X] [A] et Mme [B] [P], M. [H] [K] et Mme [G] [K] née [F], réclament, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la réparation de l'omission matérielle affectant selon eux l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles sous le numéro de RG n°20/6459, également au visa des articles 542 et 463 du code de procédure civile, de compléter l'arrêt et enfin, au visa de l'article 461 du même code, d'interpréter le même arrêt.
Dans leur requête les époux [V], M. [S], Mme [I] [M], les époux [A] et les époux [F] demandent à la cour de :
- rectifier l'arrêt rendu en ajoutant les noms de M. [A] et de Mme [P] dans le chef du dispositif concernant l'article 700 du code de procédure civile, comme suit :
« CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros chacun à Mme [L], à M. [Z], à M. et Mme [V], à M. et Mme [K], à M. [S] et Mme [I] [M], à M. [A] et à Mme [P] ; »
- dire qu'il a été omis de statuer sur la demande de M. et Mme [K] concernant la demande d'indemnités locatives,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la perte locative,
- en conséquence, condamner in solidum de la société SCI [Localité 9] Pasteur domaines, la société CBP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à leur payer la somme de 3 247,60 euros du 1er avril 2017 au 27 juillet 2017,
- interpréter l'arrêt et dire que la condamnation au titre de l'article 700 a été prononcée au bénéfice de chacune des parties suivantes individuellement à savoir : Mme [L], M. [Z], M. [V], Mme [V], M. [T], M. [K], Mme [K], M. [S], Mme [I] [M], M. [A] et Mme [P],
- dire que la présente décision interprétative et rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dans leurs dernières conclusions remises le 25 juillet 2024, les sociétés Mutuelles du Mans assurances Iard et Mutuelles du Mans Assurances Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle,
- débouter les requérants de leur demande en omission de statuer,
- interpréter l'arrêt en ce qu'il a « condamné les MMA à verser la somme de 2 000 euros à chacune des parties suivantes à Mme [L],
M. [Z], M. et Mme [V], ensemble, M. [T], M. et Mme [K], M. [S] et Mme [I] [M], ensemble, M. [A] et Mme [P], ensemble.»
- condamner les requérants aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises le 19 juillet 2024, la société SCI [Localité 9] Pasteur domaine demande à la cour de :
- débouter les demandeurs de leur demande d'omission de statuer,
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait alloué à M. et Mme [K] leur demande au titre de la période locative,
- dire que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
- condamner tous contestants en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience le 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Il a été demandé aux parties une note en délibéré sur l'application de l'article 463 du code de procédure civile à la demande d'omission de statuer.
Seul le conseil des requérants a usé de cette faculté. En effet, par note déposée le 25 septembre 2024 il a écrit « Lors de l'audience du 9 septembre dernier vous avez soulevé d'office le fait que la demande d'omission à statuer devait être présentée dans l'année qui suit le passage en force de chose jugée de la décision objet de la requête.
Une décision passe en force de chose jugée lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ou lorsque les délais pour les faire sont épuisés.
En l'espèce, l'arrêt a été signifié à partie le 28 février 2023 (pièce jointe) et a acquis à cette date force de chose jugée car c'est la signification, préalable nécessaire à tout acte d'exécution forcée, qui lui confère force exécutoire et fait courir les délais de recours.
La requête ayant été déposée le 5 février 2024, nous sommes bien dans le délai d'un an prévu à l'article 463 du code de procédure civile, les demandes en omission à statuer sont donc parfaitement recevables ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Sur la recevabilité de la demande en rectification de l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la requête de M. et Mme [K] en omission de statuer a été déposée le 5 février 2024, soit plus d'un an après que l'arrêt, rendu le 12 décembre 2022, a pris force de chose jugée. Celle-ci étant acquise, en application de l'article 500 du même code, à partir du jour où une décision n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution, soit pour un arrêt d'appel au jour de son prononcé, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif d'exécution.
Ainsi, la demande en omission de statuer est irrecevable, ce qui dispense la cour de l'examen des motifs de fond de la requête.
Sur la demande en rectification de la décision
Il est demandé de rectifier l'arrêt rendu en ajoutant les noms de M. [A] et de Mme [P] dans le chef du dispositif concernant l'article 700 du code de procédure civile, comme suit :
« CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros chacun à Mme [L], à M. [Z], à M. et Mme [V], à M. et Mme [K], à M. [S] et Mme [I] [M], à M. [A] et à Mme [P] ; »
En effet, il appert que M. et Mme [A] ont été omis du dispositif de l'arrêt concernant l'article 700 du code de procédure civile alors qu'ils sont indiqués comme bénéficiaires dans les motifs rédigés ainsi :
« Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles qui succombent en leur appel seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles devront en outre verser à chacun des acquéreurs une indemnité de 2 000 euros et une indemnité de 5 000 euros à la SCI [Localité 9] Pasteur domaine, par application de l'article 700 du code de procédure civile ».
La décision doit donc être rectifiée dans son dispositif ainsi :
« CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros chacun à Mme [L], à M. [Z], à M. et Mme [V], à M. et Mme [K], à M. [S] et Mme [I] [M], à M. [A] et Mme [P] ; ».
Sur la demande en interprétation de la décision
Sur l'interprétation de la décision, il est demandé d'« interpréter l'arrêt et dire que la condamnation au titre de l'article 700 a été prononcée au bénéfice de chacune des parties suivantes individuellement à savoir : Mme [L], M. [Z], M. [V], Mme [V], M. [T], M. [K], Mme [K], M. [S], Mme [I] [M], M. [A] et Mme [P]. ».
Comme indiqué ci-dessus, il a été indiqué dans l'arrêt :
« Elles devront en outre verser à chacun des acquéreurs une indemnité de 2 000 euros et une indemnité de 5 000 euros à la SCI [Localité 9] Pasteur domaine, par application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Ceci est repris dans le dispositif de l'arrêt -outre la rectification ci-dessus- qui est ainsi rédigé :
« 'à M. et Mme [V], à M. et Mme [K], à M. [S] et Mme [I] [M]' ».
Il ne peut donc être soutenu que chacun doit être créditeur de la somme indiquée, celle-ci étant octroyée, en présence d'un couple « acquéreur » à celui-ci et non à ses deux membres.
La demande est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit irrecevable la demande en omission de statuer ;
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 12 décembre 2022 sous le numéro de RG n°20/06459 en substituant au dispositif en ce qui concerne les frais irrépétibles, la mention suivante :
« CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros chacun à Mme [L], à M. [Z], à M. et Mme [V], à M. et Mme [K], à M. [S] et Mme [I] [M], à M. [A] et Mme [P] ; »
Rejette la demande en interprétation ;
Dit que la présente décision doit être portée en marge de la minute de l'arrêt concerné et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,