Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02494 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GV - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [I]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD, avocat
DEFENDEUR :
M. [D] [I]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office,
En présence de M [N] [T], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique du dossier.
L’intéressé déclare : confirme son identité et nationalité. Je ne supporte plus l’enfermement - asthme je veux quitter la France - je veux être éloigné de la france la plus vite possible. Sinon je demande la restitution de mon passeport pour partir de mon côté.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
diligence faite - routing et passeport
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en remets. Monsieur me dit vouloir partir.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je m’en remets à votre décision.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02494 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/11/2024 reçue et enregistrée le 22/11/2024 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [I]
né le 28 Septembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office ,
en présence de M. [N] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [I] né le 28 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [I] ne formule aucune observation, son client souhaitant rentrer rapidement dans son pays d’origine.
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête et rappelle les diligences de l’administration.
Monsieur [I] indique ne pas supporter le placement et souhaite rentrer en Tunisie le plus rapidement possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale en gare Lille Flandres. Il a présenté un passeport tunisien en cours de validité. Lors de son audition le 19 novembre 2024 à 16 heures, il a indiqué séjourner en France depuis 2022, avoir quitté son pays en 2021 et avoir vécu en Italie. Il concédait n’avoir entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il ajoutait être sans domicile fixe et travailler sans être déclaré.
Le pôle éloignement a été saisi d’une demande de réservation pour un vol à destination de la Tunisie.
La procédure étant régulière, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/11/2024 à 13h30.
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02494 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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