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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-17.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.440

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° R 21-17.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [B] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-17.440 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Ariane, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], épouse [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Ariane, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C], épouse [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] épouse [F] et la condamne à payer l'association Ariane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [C], épouse [F] Mme [F] grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée Mme [F] de toutes ses demandes ; alors 1°/ qu'ayant retenu que l'association Ariane avait fautivement tardé à mettre en vente l'immeuble cependant que sa vente était nécessaire dès le mois de mai 2012, les juges du fond devaient se placer à cette date pour apprécier la valeur de l'immeuble et ensuite déterminer si et dans quelle mesure le retard fautif à le mettre en vente lui avait fait perdre de cette valeur et causé un préjudice financier ; qu'en se plaçant en février 2013 en retenant l'évaluation de l'immeuble à cette date par le notaire [R], pour en déduire que le retard fautif de l'association Ariane n'avait causé aucun préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; alors 2°/ que Mme [F] soutenait que l'association Ariane avait commis une faute ayant déprécié l'immeuble et consistant en un défaut d'entretien, lors-même qu'un tuteur à le pouvoir d'accomplir seul des actes de conservation, qu'au 28 février 2011 elle disposait d'une somme de 12 541,98 € sur le compte de Mme [N] largement suffisante pour sécuriser l'immeuble et préparer sa vente, qu'elle ne pouvait invoquer la force majeure et qu'un constat d'huissier et ses photographies démontraient l'état d'abandon et les dégradations du bien (conclusions de Mme [F], p. 3, 7, 8 et 9) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de Mme [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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