Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-45.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.847
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Selafa Laboratoire du parc à payer certaines sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à Mme Françoise X..., à Mme Anne Y... et à Mme Z...
Y..., employée de la société précitée, licenciées pour motif économique, alors, selon le moyen, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était la suppression du poste non normatif dans le cadre de la restructuration de l'établissement pour faire face à une baisse importante du chiffre d'affaires sans qu'aucune éclaircie ne soit envisagée dans un avenir prévisible quant à l'activité des laboratoires d'analyses de biologie médicale et que, bien au contraire, les ordonnances gouvernementales allaient institutionnaliser le rationnement des soins et plus particulièrement limiter la prescription médicale en général et la prescription d'analyses biologiques en particulier ; qu'en considérant qu'un tel motif, qui énonçait la cause du licenciement et ses conséquences sur l'emploi, ne satisfaisait pas aux exigences des textes, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ;
2 / qu'une restructuration peut constituer une cause économique de licenciement même en l'état d'une situation bénéficiaire, si elle s'avère nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait que les comptes de 1996 faisaient apparaître un résultat d'exploitation et un bénéfice importants que la rentabilité de l'entreprise n'était pas menacée, sans rechercher si, comme le mentionnait la société Selafa laboratoire du parc, elle n'accusait pas, à la date du licenciement, une baisse de son chiffre d'affaires sans espoir de redressement, et si les mesures gouvernementales à intervenir tendant à rationner les soins et à limiter la prescription d'analyses de biologie n'étaient pas de nature à compromettre l'évolution de la situation et n'imposaient pas la restructuration décidée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si postérieurement à la distribution de dividendes sur l'année antérieure, la décision imprévisible et illégale du ministre de la Santé, intervenue en mai 1996 et annulée par le tribunal administratif en juillet 1997, lui faisait interdiction de pratiquer les activités biologiques d'assistance à la procréation, n'avait pas été de nature à compromettre sa situation, entraînant la nécessité de réorganiser l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdits articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas cherché à reclasser la salariée a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Selafa Laboratoire du Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de Mmes Z... et Anne Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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