Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-40.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.070
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Super M, Centre commercial principal à Meaux (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Super M, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la société Super M depuis le 8 novembre 1957, était chef de groupe lorsqu'elle a été licenciée le 20 janvier 1987 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui était cadre, avait mis en oeuvre une opération longuement réfléchie afin de bénéficier d'un avantage auquel elle ne pouvait prétendre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle relevait un fait ponctuel commis par une salariée ayant 30 ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Super M, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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