Cour Administrative d'Appel de Nancy, 16 mai 2024. 24NC00696
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC00696
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cheniménil a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement accordé le 1er septembre 2021 en vue d'aménager un logement dans un ancien local industriel.
Par un jugement n° 2200231 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 26 novembre 2021 et mis à la charge de la commune de Cheniménil une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Saint-Michel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la commune de Cheniménil, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Saint-Michel devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Saint-Michel une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 avril 2024, la préfète des Vosges conclut à l'annulation du jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Nancy.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La SCI Saint-Michel a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cheniménil a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement accordé le 1er septembre 2021 en vue d'aménager un logement dans un ancien local industriel. Le tribunal ayant, par son jugement du 23 janvier 2024, annulé cet arrêté, le permis de construire obtenu tacitement par la SCI Saint-Michel s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de cette décision juridictionnelle. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours exercé contre un jugement qui a pour effet de rétablir le droit de construire doit être notifié au pétitionnaire. Il appartenait, dès lors, à la commune de Cheniménil de notifier sa requête d'appel à la SCI Saint-Michel.
4. Par un courrier adressé au conseil de la requérante par l'application télérecours le 9 avril 2024 et dont il a été accusé réception le 15 avril 2024, la commune de Cheniménil a été invitée à produire les preuves de notification de son recours en appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. La commune n'a pas, dans le délai de vingt jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Celle-ci est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
5. Compte tenu de l'irrecevabilité de la requête d'appel, l'intervention de la préfète des Vosges présentée au soutien de cette dernière est également irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention de la préfète des Vosges n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la commune de Cheniménil est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cheniménil, à la SCI Saint-Michel et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 16 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. BARTEAUX
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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