Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-44.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.418
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion d'un mouvement collectif ayant débuté le 11 avril 1996 au sein de la société Smurfit cellulose du pin plusieurs salariés de cette société, dont M. X... délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ainsi que M. Y..., se sont mis en grève ; qu'après avoir reçu l'un et l'autre un avertissement disciplinaire de la part de leur employeur, ils ont contesté la légalité de cette sanction devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2000) d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat CGT Cellulose du pin qui invoquait une atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente à la suite des sanctions disciplinaires infligées aux deux salariés dont il estimait qu'ils avaient exercé normalement leur droit de grève alors, selon le moyen :
1 / que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; qu'en déduisant dès lors la recevabilité de l'action du syndicat de la licéité du mouvement de grève et de la nullité des avertissements infligés aux salariés par l'employeur motivés par leur participation à ce mouvement, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le contentieux individuel qu'est celui tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire n'est susceptible de concerner l'intérêt collectif de la profession que pour autant qu'il porte en lui une question de principe dont la solution a des implications sur la collectivité des salariés ; qu'en se bornant à affirmer qu'en portant atteinte au droit de grève des salariés par le biais d'une sanction disciplinaire, l'employeur avait par là même porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession tout entière, sans pour autant caractériser en quoi la décision intervenue emportait des conséquences pour la collectivité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le syndicat Filpac CGT Cellulose du pin est intervenu à la procédure au soutien d'une action relative à l'exercice du droit de grève qui soulevait plusieurs questions de principe touchant notamment à des sanctions disciplinaires susceptibles d'entraver le libre exercice du droit de grève et portant par là même atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les avertissements infligés le 13 juin 1996 à MM. X... et Y... et d'avoir condamné la société Smurfit Cellulose du pin à verser aux deux salariés ainsi qu'au syndicat CGT la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la grève de solidarité n'est licite que pour autant qu'elle s'accompagne de revendications professionnelles intéressant la collectivité des salariés ; qu'il refuse des propres constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT dénonçant le refus de la direction d'embaucher à la machine 6 un intérimaire, M. Z..., possédant les critères d'ancienneté et de compétence voulus, avait insisté sur le fait que cette embauche entraînerait la reprise du travail ; qu'en décidant dès lors que l'arrêt de travail avait pour objet de faire respecter les dispositions du protocole d'accord du 6 juillet 1995 sans pouvoir être réduit à la question du sort individuel de M. Z..., lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que seule la question de l'embauche de M. Z... conditionnait l'arrêt du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;
2 / que pour mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer précisément sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; que pour décider que l'arrêt de travail litigieux constituait une grève licite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que des revendications professionnelles avaient été formulées par la CGT dès le début du conflit concernant "la titularisation du personnel intérimaire affecté sur la machine 6 afin de permettre au service de se maintenir à un niveau constant d'effectif garantissant une marche normale de la machine, tant au point de vue du travail que de la sécurité des hommes et du matériel" ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans nullement préciser de quels documents elle tirait ces prétendues revendications formulées par la CGT au soutien de l'appel à la grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;
3 / qu'en outre la société Smurfit Cellulose du pin faisait valoir dans ses conclusions que les revendications portant sur l'application du protocole d'accord du 6 juillet 1995 n'avaient été formulées que postérieurement au déclenchement de l'arrêt de travail à la suite des échanges avec la direction qui avait jugé le mouvement illicite, aux seules fins de légitimer pour les besoins de la cause le mouvement de grève ;
qu'en se bornant à relever que des revendications professionnelles intéressant la collectivité des salariés avaient été formulées pour en déduire que l'arrêt de travail était licite, sans toutefois rechercher comme elle y était pourtant invitée si ces prétendues revendications, au regard de la date de leur formulation et de leur précision, n'avaient pas été artificiellement formulées pour justifier l'arrêt de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel énonce que la cessation collective du travail reprochée à MM. X... et Y... tendait à appuyer des revendications professionnelles de telle sorte que l'exercice du droit de grève se trouvait caractérisé, sans que la preuve d'un abus soit par ailleurs rapportée ; qu'elle en a exactement déduit que les sanctions disciplinaires prononcées contre les salariés grévistes étaient illicites et qu'elles devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smurfit cellulose du pin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Smurfit cellulose du pin à payer à MM. Y..., X... et au syndicat Filpac CGT Smurfit cellulose du pin la somme, globale, de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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