Cour de cassation, 17 janvier 1990. 89-82.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.397
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... André
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, détention d'arme et de munition, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris sur la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de la d procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, du principe de la réparation intégrale des préjudices, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Y... à payer à Juliette X... la somme de 405 908 francs, en réparation du préjudice subi par le vol commis entre le 5 et le 9 décembre 1981 dans son appartement à Fuveau ;
"aux motifs que dans un arrêt définitif du 17 septembre 1985, la cour a déjà jugé de retenir et de tenir pour vraies les listes des objets volés fournies par la plaignante ou son mandataire ; que l'expert a tenu compte des restitutions effectuées ;
"alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée d'une décision ne s'attache qu'aux points du litige définitivement tranchés dans son dispositif ; qu'en estimant que l'arrêt du 17 septembre 1985 qui a statué sur le principe de la culpabilité, a définitivement tranché la question de l'étendue du préjudice de la victime, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant, sur les seules déclarations de la victime, un préjudice résultant du prétendu vol de 200 pièces d'or suisses, de 90 Napoléons d'or, de 24 souverains, de 20 écus d'argent, de pièces de monnaie espagnoles et italiennes, ainsi que de billets de banque d'une valeur de 31 000 francs, sans s'expliquer sur le caractère suspect de ces déclarations intervenues près de 6 mois après la déclaration initiale des objets volés, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale ;
"alors enfin, qu'en retenant, au titre du préjudice résultant prétendument du vol de 200 pièces d'or suisses, la somme de 120 000 francs (soit 600 francs x 200), sans tenir compte du fait que 70 pièces d'or suisses avaient été restituées à la victime, l'arrêt attaqué a violé le principe de la réparation intégrale des préjudices" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Y... à payer à Juliette X... la somme de 8 000 francs à titre de dommagesintérêts complémentaires ; "alors qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de réparer le préjudice complémentaire de la victime ayant perdu définitivement
des objets de famille auxquels elle était attachée, sans s'expliquer sur la circonstance, rappelée dans les écritures de André Y..., que Juliette X... s'était installée chez ses enfants à Aix dès 1967, laissant sa maison à Fuveau dans un état d'abandon total incompatible avec un tel attachement, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par un premier arrêt du 17 septembre 1985 passé en force de chose jugée, la cour d'appel a déclaré André Y... coupable des vols commis au préjudice de Juliette X..., partie civile, a "tenu pour vraies les listes des objets volés fournis" par celleci ou son mandataire et, avant dire droit sur l'action civile, a ordonné une expertise afin qu'au vu de ces listes, soit déterminée la valeur vénale des objets non restitués ;
Attendu qu'à la suite de cette mesure d'instruction, l'arrêt attaqué, écartant l'argumentation reprise aux moyens, selon laquelle l'expert n'aurait pas tenu compte dans son évaluation des objets restitués, a fixé le montant du préjudice matériel et moral de la partie civile ; que pour caractériser ce dernier chef de dommage, les juges relèvent la perte définitive d'objets de famille auxquels la victime, agée de 71 ans, était attachée ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans la limite des conclusions des parties le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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