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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-21.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.610

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société Rapides Côte d'Azur, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 28/ M. Jean-Claude Y..., demeurant villa La Lojetta, chemin Saint-Michel à Eze (Alpes-Maritimes), bord de mer, 38/ le groupement d'intérêt économique Uni Europe, venant aux droits de la Compagnie Assurances du groupe de Paris, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile) au profit de : 18/ Mlle Muriel X..., demeurant à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., 28/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France dite MAIF, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 38/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat la société Rapides Côte d'Azur, de M. Y... et du groupement d'intérêt économique Uni-Europe, de Me Le Prado, avocat de Mlle X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Alpes-Maritimes ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1991), que, dans un carrefour muni de feux tricolores, un autobus de la société Rapides Côte-d'Azur (la société), conduit par M. Y..., et un cyclomoteur, piloté par Mlle X..., sont entrés en collision ; que Mlle X... a été blessée et que son assureur, la Mutuelle des instituteurs de France et elle-même ont demandé réparation de leur préjudice à la société, à M. Y... et à leur assureur, les Assurances générales de Paris, aux droits duquel est actuellement le groupement d'intérêt économique Uni-Europe ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit à indemnisation de Mlle X... était entier, alors que, d'une part, en refusant de s'en tenir aux constatations du procès-verbal de police établi le jour de l'accident, selon lesquelles la cyclomotoriste ne portait pas de casque, pour retenir que le défaut de casque protecteur n'était pas établi, la cour d'appel aurait dénaturé ledit procès-verbal de police, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen soulevé de ce chef dans les conclusions ; Mais attendu que l'arrêt, examinant l'ensemble des témoignages recueillis par la police, énonce que les déclarations, tant des parties que des témoins, sont contraires et retient que le défaut de casque protecteur allégué n'est pas démontré ; Que, de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors de toute dénaturation, a pu déduire qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de la victime n'était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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