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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.815

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garden Center Gautier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant à Verquières (Bouches-du-Rhône), Mas Les Jésuites, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Garden Center Gautier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1992) que M. Y..., engagé le 20 octobre 1973 en qualité de gardien pompiste par la société Garden Center Gautier qui exploitait à la fois une jardinerie et une station service, a été licencié le 15 février 1989 pour motif économique en raison de la "fermeture du Garden Center et la radiation du registre du commerce" ; qu'en février 1989, la société Garden Center Gautier a cédé son fonds de commerce à M. X... qui a continué à exploiter la station service dans laquelle était employée M. Y... ; qu'estimant son licenciement dénué decause réelle et sérieuse, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Garden Center Gautier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats plusieurs attestations qui avaient conduit les premiers juges à constater que M. Y... avait refusé la poursuite de son activité contractuelle avec le nouvel employeur aux mêmes conditions, qu'en se bornant à affirmer que la société Garden Center Gautier ne produit aucun document dont il résulterait que M. Y... lui avait signifié de manière non équivoque son refus de continuer à travailler au service de son nouvel employeur, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de savoir si elle a apprécié la valeur des documents produits par l'employeur ou si elle les a totalement ignorés, que sa décision est ainsi entachée d'un manque de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'avant la date d'effet de la cession, le cédant est en droit de procéder à des licenciements effectivement justifiés par la situation économique ; qu'en se bornant à déclarer que le licenciement était abusif dès lors que le repreneur n'avait pas l'intention de conserver M. Y... à son service sans constater que la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas le licenciement de M. Y... et, sans caractériser la fraude de ladite société, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve faite par les juges du fond ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait eu, entre la société Garden Center Gautier et M. X..., en ce qui concerne la station service, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie et qui a souverainement estimé qu'était établie l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice du salarié, a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garden Center Gautier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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