Texte intégral
ARRET
N° 601
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 22/03945 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRGS - N° registre 1ère instance : 18/01610
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 juillet 2020
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 03 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [M] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée Mme [Z] [F]-[C] (MP)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
Convoquée par lettre recomandée le 02 septembre 2022 dont l'accusé réception a été signé le 06 septembre 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 11 décembre 2015, Mme [Z] [F], salariée de la société [3] en qualité d'hôtesse de caisse et mise en rayon, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 10 décembre 2015 mentionnant : « déchirure des tendons sus épineux de l'épaule droite ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et selon décision du 28 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a fixé, à la date de consolidation du 12 mars 2018, le taux d'incapacité de la salariée à 15 % en réparation des séquelles suivantes : « séquelles de type limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite chez une assurée droitière ne présentant pas d'état antérieur ».
Saisi par la société [3] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 7 juillet 2020, a :
- déclaré recevable le recours de la société [3],
- dit le recours bien fondé et y faisant droit,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] [F]-[C] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8%,
- dit que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la CPAM de la Loire.
Par courrier recommandé expédié le 17 août 2020, la CPAM de la Loire a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2020.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été radiée du rôle.
A la suite des conclusions de réinscription au rôle parvenues au greffe le 1er août 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
La CPAM de la Loire aux termes de conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- dire que le taux médical n'est pas surévalué,
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
- confirmer le taux médical d'incapacité permanente de 15% en tenant compte des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle, ou à tout le moins se conformer à l'avis technique émis par le médecin consultant du tribunal judiciaire de Lille ayant proposé un taux de 10%,
- en tout état de cause, rejeter le recours formé par la société [3].
Elle fait valoir que tant le médecin-conseil du service médical de la caisse, que le médecin consultant désigné par le tribunal et que le docteur [V], médecin de l'employeur, ont constaté une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule ; que le jugement a cependant retenu une limitation très légère de deux mouvements seulement et ramené le taux à 8% alors que le médecin consultant avait proposé un taux de 10% ; qu'en référence au barème qui prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements sur un côté dominant, le taux de 15% évalué par son médecin conseil est justifié.
Elle ajoute que le barème prévoit par ailleurs la prise en compte du préjudice professionnel ; que lors de la notification du taux à l'employeur le 28 mai 2018, elle n'avait pas encore reçu les justificatifs du licenciement pour inaptitude professionnelle intervenu le 5 juin 2018 ; que dans un tel contexte en tenant compte des données socio professionnelles, le taux de 15% n'est absolument pas surévalué.
Elle cite un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 (pourvoi n° 21-13.232) qui énonce que « si la caisse est tenue par l'avis du médecin conseil pour la fixation initiale du taux d'incapacité permanente partielle, elle peut dans le cadre d'une procédure judiciaire, s'écarter de cet avis en sollicitant la reconnaissance d'un taux professionnel ».
La société [3], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 septembre 2022, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires présente les éléments d'évaluation suivants s'agissant de l'épaule :
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°.
(...)- Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant), 45 (non dominant)
- Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant), 30 (non dominant)
- Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant), 15 (non dominant)
- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant), 8 à 10 (non dominant)
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.'
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la CPAM a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite chez une assurée droitière ne présentant pas d'état antérieur.
Il résulte de l'avis du docteur [P], médecin consultant du tribunal, les éléments suivants :
« Dans le cadre d'une maladie professionnelle concernant l'épaule droite chez une femme âgée de 61 ans, il s'agit d'une évolution prolongée sur trois ans entre la date de déclaration et celle de la consolidation. Dans le contexte de l'évolution pathologique, il faut retenir la mention d'une chute sur l'épaule avec ensuite évolution algodystrophique. L'examen clinique permet de retenir une absence d'amyotrophie, des élévations antérieures et latérales peu limitées, discrètement améliorables en passif, avec une rotation externe à 20° pour 50° en controlatéral, une limitation de la rotation interne à droite sans limitation à gauche et curieusement une main-nuque avec une distance de 30 centimètres concernant le membre supérieur droit. Au total, il s'agit d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% peut être proposé ».
Le tribunal a ramené le taux d'incapacité à 8 % en retenant une limitation particulièrement légère de certains mouvements de l'épaule du côté dominant après avoir précisé que les séquelles devaient être qualifiées de très légères et qu'elles n'affectaient que deux des mouvements de l'épaule considérée.
Or il résulte du rapport du docteur [P] que sont évoquées des limitations antérieures et latérales, des limitations de la rotation interne et de la rotation externe, un mouvement complexe main-nuque altéré, soit des limitations qui concernent quasiment tous les mouvements de l'épaule, seule l'adduction n'étant pas indiquée. Dans le mémoire en appel du service médical de la CPAM, il est précisé que l'élévation antérieure est déficitaire de 40° et l'abduction de 70°.
En considération de ces éléments et du barème indicatif précité, il y a lieu de retenir une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de fixer à 10% sur un plan médical, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à la fourchette basse du barème.
Enfin, s'agissant de l'incidence professionnelle, la CPAM établit par le questionnaire assuré rempli par Mme [F] le 13 mars 2018 que le licenciement pour inaptitude professionnelle était en cours lorsqu'elle a notifié sa décision relative au taux d'IPP le 28 mai 2018 et que le licenciement est intervenu le 5 juin 2018, cette date figurant sur l'attestation complétée par l'employeur dans le cadre de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude formée par l'assurée.
Au vu des éléments produits, il apparaît justifié de majorer le taux d'incapacité à hauteur de 5 % pour tenir compte de l'incidence professionnelle des séquelles de la maladie.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] sera fixé à 15 % dont 5% de taux professionnel.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la société [3] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe à la date de consolidation, à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] [F] opposable à la société [3], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2015,
Condamne la société [3] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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