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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-11.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.491

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société La Madeleine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ de la société Financière de Villiers, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3°/ de la société Banque Paribas, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Prisunic, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prisunic a consenti à la société Financière de Villiers, laquelle s'est substituée la SNC La Madeleine, une promesse de vente de divers immeubles et droits au bail; qu'il était convenu qu'une indemnité d'immobilisation lui serait payée par la banque Paribas, caution solidaire, à défaut de réalisation de la cession au 31 décembre 1991 du fait du bénéficiaire de la promesse; que la vente n'ayant pas eu lieu à cette date, la société Prisunic a assigné, en demandant le paiement de cette indemnité, la SNC La Madeleine, la SNC Financière de Villiers et la banque Paribas; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Prisunic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'un contrat dépourvu d'ambiguïté ou d'obscurité, le juge du fait ne peut qu'appliquer purement et simplement la loi des parties, sans modification, amputation ni adjonction; que la promesse unilatérale de vente litigieuse stipulait en son article 9 qu'elle était soumise à une condition suspensive "au cas de refus inconditionnel du propriétaire des locaux loués dans l'immeuble ... à la cession du bail bénéficiant au promettant au bénéficiaire"; que sous prétexte d'interprétation, la cour d'appel a cru pouvoir modifier le contenu du contrat conclu le 29 août 1991 et lui faire dire exactement le contraire de ce qu'il prévoyait en jugeant que :"la commune intention des parties était de subordonner la cession à l'agrément inconditionnel des bailleurs à la cession"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la promesse de vente litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que dans une société en nom collectif, tous les associés sont aussi gérants et en cette qualité répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales; que, dès lors, "la garantie personnelle du paiement des loyers par les gérants de la société candidate à la cession" imposée par le bailleur pour donner son agrément à la cession constituait une simple reprise des termes de la loi du 24 juillet 1966; que force est donc de conclure que l'agrément donné par le bailleur était en réalité inconditionnel; qu'en n'expliquant pas en quoi la garantie personnelle du paiement des loyers imposée par le bailleur pour donner son agrément à la cession ôtait à cet agrément son caractère inconditionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1966; et alors, enfin, que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût; que la cour d'appel a expressément constaté que "la commune volonté des parties était de subordonner la cession à l'agrément inconditionnel des bailleurs à la cession et non à leur accord conditionnel la formulation de conditions par ces derniers étant susceptible, dans l'hypothèse de prétentions excessives ou insupportables par eux émises, de conduire à l'échec de la transaction par suite de l'impossibilité pour la bénéficiaire de l'accepter"; que pour considérer que la condition suspensive n'était pas réalisée et que l'indemnité d'immobilisation n'était pas due, la cour d'appel a simplement relevé que les cobailleurs avaient "ajouté notamment aux stipulations du bail la garantie personnelle du paiement des loyers par les gérants de la société candidate à la cession"; qu'en statuant ainsi, sans démontrer en quoi ces deux prétentions tout à fait traditionnelles en matière de cession de bail étaient excessives et à ce point insurmontables qu'elles ne pouvaient être acceptées par la bénéficiaire de la promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1175 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la mise en oeuvre littérale de la clause empêcherait la cession du bail, objet de la promesse de vente, le contrat de bail ne permettant cette cession qu'avec le consentement exprès, donné par écrit, des bailleurs; que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir en interprétant la clause litigieuse dont elle avait constaté l'obscurité; que le moyen n'est pas fondé; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Prisunic qu'elle a soutenu devant la cour d'appel que la garantie personnelle des gérants de la société désireuse d'acquérir le droit au bail au paiement des loyers dont elle serait débitrice après cession n'ajoutait pas aux stipulations du bail; que ce moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable; Attendu, enfin, que l'arrêt, qui a dégagé la commune volonté des parties de subordonner la cession à l'agrément inconditionnel des bailleurs, constate que l'accord qu'ils ont donné était seulement conditionnel, en ce qu'il ajoutait aux stipulations du bail la garantie du paiement des loyers par les gérants de la société candidate à la cession; que, par cette constatation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte susvisé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société Prisunic à payer à la SNC La Madeleine "les frais de caution bancaire exposés du fait de la présente instance ;" Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'appel de la société Prisunic n'était pas abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prisunic à rembourser à la SNC La Madeleine les frais de caution bancaire exposés du fait de la procédure, l'arrêt rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la société Prisunic que par la Banque Paribas; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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