Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-22.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.459
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° J 18-22.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme P... M..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme D... M..., veuve X..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Z... O..., domicilié [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en qualité de curateur de M. C... M...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. T... M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... M... et de M. O..., ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme M... et de Mme M..., veuve X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L... M... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. T... M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... M... de sa demande d'annulation du testament authentique du 5 février 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 901 du code civil que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence » ; qu'il résulte d'une pièce intitulée « compte rendu d'analyse » que S... M... a subi le 29 novembre 2000, alors qu'elle était âgée de 92 ans, l'exérèse d'une lésion frontale qui a fait l'objet d'une analyse anatomo-pathologique; que si la conclusion de l'analyse évoquait un « carcinome eccrine », celle-ci est sans rapport avec une intervention « au cerveau » comme le prétend M. T... M... ; qu'il n'est pas justifié de suites particulières concernant cette intervention ; que par ailleurs aucun élément médical produit par M. T... M... ne vient remettre en cause la teneur des certificats médicaux établis, le premier, le 30 janvier 2008, par le Dr Q..., médecin généraliste, qui indique que « S... M... est actuellement en bonne santé, très valide pour son âge et ne présente pas de troubles des fonctions cognitives et comportementales, elle reste autonome pour la majorité des actes de la vie courante », le second, le 5 février 2008, par le Dr F... J..., cardiologue, mentionnant que Mme S... M... « ne présente pas d'altérations de ses fonctions supérieures et est apte à assumer les tâches administratives » ; qu'il est faussement prétendu que le premier praticien ne recevait S... M... que de façon épisodique, alors que de nombreuses ordonnances ou courriers ont été établis par ce praticien ; que s'agissant du Dr J..., II est également avéré qu'il suivait de longue date S... M... et que sa qualité de médecin, le rendait apte à apprécier ses capacités mentales, notamment le jour de l'établissement de l'acte litigieux ; qu'il est établi que S... M... gérait elle-même ses affaires; qu'il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes de la SA Multipresse, qu'elle a toujours assisté son mari dans la gestion commerciale et financière de la société et qu'elle était ainsi parfaitement préparée à assumer les fonctions de président que le conseil d'administration lui a confiées à la suite de la démission de son mari et qu'elle n'était donc pas cantonnée, ainsi que M. T... M... le suggère, aux tâches domestiques ; que ce fait et ses capacités intellectuelles sont attestées par les courriers produits par Mmes P... et D... M... encore rédigés par elle dans son grand âge ; que les erreurs commises dans le libellé du montant de deux chèques sont isolées, par rapport au nombre de chèques émis à cette même période de la fin de l'année 2008, à titre de dons à diverses oeuvres, au nombre d'une vingtaine ; que ces chèques ont été émis postérieurement au testament litigieux ; que les deux erreurs signalées, qui n'ont pas prêté à conséquence, ne caractérisent pas l'insanité mentale alléguée ; que les redressements fiscaux au titre de l'ISF ne sont pas davantage de nature à justifier une altération des facultés mentales de l'intéressée ; que M. T... M... ne démontre par ailleurs pas et ne procède que par allégations quant à l'existence d'un vice du consentement de S... M... ; qu'en effet, le testament authentique critiqué ne constitue que la répétition des dernières volontés de S... M... déjà exprimées dans les testaments olographes rédigés à partir du 27 octobre 2004, réitérées le 25 septembre 2006, et du codicille du 22 janvier 2008, dans lequel S... M... indiquait que ses bijoux seraient partagés entre ses deux filles « car elles se sont beaucoup occupées de moi depuis longtemps jusqu'à la fin de mes jours » ; qu'il en résulte que S... M... avait prévu de manière réfléchie depuis plusieurs années, de disposer de sa quotité disponible au profit de ses deux filles par parts égales et dans une proportion moindre au profit de M. C... M..., en raison de son état de vulnérabilité ; qu'il en résulte que le testament établi le 5 février 2008 émane d'une personne capable, et que sa volonté était entière et non atteinte par l'un des vices limitativement énumérés par l'article susvisé ;
ALORS, 1°), QUE, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la cour d'appel a constaté que, dans ses conclusions d'appel, M. T... M... faisait valoir que « dès le mois de novembre 2006 », sa mère avait établi en faveur de son petit-fils un chèque d'un montant de 50 000 euros à l'occasion de la naissance d'un de ses arrières petits-enfants et qu'elle avait, par la suite, avoir admis avoir fait une bêtise et ne s'être « pas bien rendu compte » ; qu'en considérant, pour écarter l'insanité mentale, que ce chèque avait été émis postérieurement au testament litigieux, lequel datait pourtant du 5 février 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 901 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16), M. T... M... faisait valoir que le contrôle fiscal opéré au titre des années 2008, 2009 et 2010 avait révélé une diminution anormale et inexpliquée du patrimoine de S... M..., supérieure à cinq millions d'euros, ayant notamment pris la forme de retraits d'espèce anormaux ; qu'en se bornant à considérer que les redressements fiscaux n'étaient pas de nature à justifier une altération des facultés mentales de l'intéressée, sans rechercher si, par-delà les redressements eux-mêmes, les faits qui en avaient été à l'origine ne révélaient pas l'altération des facultés mentales de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... M... de sa demande de rapport à la succession au titre de l'occupation par M. L... M... de l'appartement du 3ème étage de l'immeuble du [...] et par Mme P... M... et M. C... M... de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble du [...] ;
AUX MOTIFS QUE M. L... M... a occupé gratuitement, à partir du 1er avril 2003 jour de sa retraite, jusqu'au 1er avril 2008, l'appartement situé au [...] ; que M. C... M... sollicite de condamner M. L... M... à rapporter à la succession la somme de 146 772 euros représentant la valeur de la donation indirecte reçue de sa mère du fait de la jouissance gratuite de l'appartement ci-dessus mentionné ; que M. T... M... conclut dans le même sens, en sollicitant que M. L... M... rapporte à la succession la valeur de la donation indirecte représentée par la jouissance gratuite pour la période allant du 1er avril 2003 au 4 juillet 2010 et qu'il soit en outre dit que M. L... M... est redevable envers la SCI Remcivim d'une indemnité d'occupation depuis le 4 juillet 2010 ; que l'occupation de l'appartement, propriété de la SCI Remcivim, constituée en 1977 par les époux M... ne peut justifier l'existence d'une donation rapportable à la succession, qui ne comprend au titre de l'actif que des parts de la SCI Remcivim ; que la jurisprudence évoquée par M. C... M... relatif au prêt d'une somme d'argent par un père à une société dont son fils est le gérant majoritaire, ne saurait être transposée à l'espèce ;
ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'occupation, par M. C... M... et par Mme P... M... de l'appartement sis [...], pour la période allant jusqu'au décès de S... M..., ce bien appartenait à la SCI Remcivim, laquelle seule est susceptible de solliciter une indemnité d'occupation, dès lors que le bien lui-même ne fait pas partie de l'actif de succession ; qu'il est constaté qu'un bail a été conclu postérieurement au décès entre la SCI Remcivim d'une part et M. C... M... et Mme P... M... d'autre part ;
ALORS QUE l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation ; que, pour autant qu'elle ait été consentie dans une intention libérale, constitue une donation indirecte, rapportable à la succession, l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant à une société civile immobilière familiale dont la majorité du capital est détenue par le de cujus et qui vient diminuer la valeur de cet actif successoral ; qu'en considérant, pour refuser d'analyser comme des donations rapportables à la succession l'occupation gratuite de deux appartements par trois des héritiers, que ces appartements étaient la propriété de la SCI Remcivim, après avoir pourtant relevé que S... M... détenait 280 des 300 parts sociales de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 843 du code civil.
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