Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 janvier 2025. 2403951
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2403951
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le rapport d'enquête sociale demandé par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Mme B demande au tribunal d'annuler un rapport d'enquête sociale demandé par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Cette requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, met en cause le déroulement d'une procédure judiciaire. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier tant le bien fondé des décisions des juridictions judiciaires, que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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