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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2414023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414023

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représentée par Me Dakhli, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est établie, dès lors qu'il lui est nécessaire d'être en possession d'un titre de séjour pour continuer à travailler et que l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle le place dans une situation de précarité ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public, eu égard notamment à son état de santé, à l'ancienneté de son séjour en France et à son insertion ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, eu égard notamment à son insertion et à sa fragilité psychologique, d'ailleurs relevées par la commission du titre de séjour, ainsi qu'à l'ancienneté de son séjour et à ses attaches en France. Vu : - la requête, enregistrée le 1er octobre 2024, sous le n° 2413994, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 28 mai 1987, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2022. Il en a demandé le renouvellement auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 août 2022. Par un arrêté du 27 août 2024, ce préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requête de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de cet arrêté dans son ensemble. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion. A cet égard, il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, non accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, assortie d'un délai de départ volontaire, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. En l'espèce, M. A ne se prévaut d'aucun changement de circonstances de droit ou de fait survenu depuis l'édiction par l'arrêté du 27 août 2024 en litige des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français ainsi que depuis le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet. Sur la décision de refus de titre de séjour : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, notamment au regard de la menace à l'ordre public relevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis fondée sur les infractions commises par M. A et pour lesquelles ce dernier a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de la rejeter selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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