Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 21/02163 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOPL
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 27 octobre 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [I] [BY], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Société [S] sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Septembre 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [BY] a été engagée par la SASU [S] en qualité de secrétaire comptable, niveau V, coefficient 335, échelon 2, à compter du 9 janvier 2006, en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (80 %), puis à compter du 18 avril 2006, à temps plein.
Par avenant du 29 avril 2011, elle a été promue à un poste de responsable administratif et financier, statut cadre, position II, indice 100.
A l'issue d'une réunion avec les dirigeants de la société [S] le 4 septembre 2018, Mme [I] [BY] a été placée en arrêt de travail par le docteur [R] [K], lequel a prolongé cet arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2019.
Par courrier du 7 juin 2019, Mme [I] [BY] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) une déclaration d'accident du travail, faisant état d'un choc réactionnel dont elle aurait été victime à l'occasion de la réunion de travail du 4 septembre 2018.
Le 23 septembre 2019, la CPAM a notifié à Mme [I] [BY] sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L'opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail à l'employeur a été confirmée par arrêt rendu par la présente cour le 31 mars 2023.
Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [BY] inapte à son poste, excluant toute possibilité de reclassement.
Par courrier du 7 novembre 2019, l'employeur a convoqué Mme [I] [BY] à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui a notifié son licenciement par courrier du 22 novembre 2019.
Suivant requête du 19 mai 2020, Mme [I] [BY] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir, au principal, dire nul son congédiement pour inaptitude, arguant avoir été la cible d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 octobre 2021, ce conseil a :
- débouté Mme [I] [BY] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la S.A.S. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- pour le surplus de ses demandes reconventionnelles, renvoyé la S.A.S. [S] à mieux se pourvoir
- condamné Mme [I] [BY] aux entiers dépens
Suivant déclaration du 6 décembre 2021, Mme [I] [BY] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, demande à la cour de :
- dire que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la SAS [S] à lui régler les sommes suivantes :
A titre principal :
* 85 380 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
- 54 548 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toutes hypothèses :
* 1 776,34 € : somme soumise à cotisations sociales correspondant au reliquat sur maintien de salaire à 100 % durant la période du 4 septembre 2018 au 31 janvier 2019
* 4 850,88 € : somme non soumise à cotisations sociales correspondant au reliquat des
indemnités journalières pour la période du 1er février au 20 octobre 2019
* 3 721,99 euros au titre de l'incidence globale des charges sociales sur la somme de 20 299,81 €
* 900 € correspondant à l'incidence des cotisations sociales de 19 % sur ses salaires de février 2019 à juillet 2019
* 1 100 € au titre du solde de la prime annuelle pour la période d'octobre 2017 à mai 2018
* 5 000 € au titre des primes annuelles de novembre 2018 et mai 2019 (à parfaire ou à diminuer)
* 531,04 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés
* 2 846 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif rectifié, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du 'jugement' à intervenir
- débouter la SAS [S] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
- condamner la SAS [S] aux entiers dépens
Par derniers écrits du 4 septembre 2023, la société [S], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] [BY] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée pour le surplus de ses demandes reconventionnelles, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et a rejeté sa demande d'indemnité de procédure
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal :
- condamner Mme [I] [BY] au paiement de :
* 2 888,28 € au titre du reliquat entre l'indemnité de licenciement légale doublée perçue et l'indemnité conventionnelle
* 28 461,36 € bruts au titre du remboursement de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis soit la somme de 19 939,41 € net après prélèvement de l'impôt à la source
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [I] [BY] à lui payer 18 974,24 € bruts au titre du remboursement de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, soit la somme de 13 292,94 € nets après prélèvement de l'impôt à la source
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] [BY] au paiement de 16 195 € nets au titre du maintien de salaire indûment perçu durant son arrêt maladie
- débouter Mme [I] [BY] de sa demande au titre des frais irrépétibles - la condamner à lui payer une somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Après avoir déploré à titre liminaire la motivation partiale de la juridiction prud'homale à son détriment, Mme [I] [BY] prétend au soutien de son appel que son inaptitude est consécutive à des agissements fautifs constitutifs d'un harcèlement moral de la part de son employeur, qui se sont déroulés entre 2015 et 2018 et ont porté atteinte à son intégrité physique et psychologique et compromis sa carrière professionnelle, jusqu'à un arrêt de travail intervenu le 4 septembre 2018 à l'issue d'une réunion au cours de laquelle son employeur l'a prise violemment à partie, événement que la CPAM a qualifié d'accident du travail et pris en charge comme tel. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 85 380 euros, correspondant à 18 mois de salaire, en réparation de son préjudice tiré de la nullité de son licenciement.
La société [S] conteste les griefs adverses et fait valoir que l'appelante, qui ne l'a jamais alertée d'une quelconque difficulté dans l'exercice de sa mission pas plus qu'elle n'a alerté l'inspection ou la médecine du travail d'un quelconque harcèlement dont elle aurait été la cible, ne communique aucun élément objectif pour étayer ses allégations et présente de façon tronquée les événements survenus au sein de l'entreprise.
Elle rappelle qu'à supposer même que les faits survenus au cours de la réunion du 4 septembre 2018 puissent être qualifiés de fautifs de la part de son dirigeant à l'égard de la salariée, un fait isolé ne saurait constituer un harcèlement moral.
Au soutien de son moyen de nullité, Mme [I] [BY] présente à hauteur de cour les faits suivants comme étant selon elle constitutifs d'un harcèlement moral :
- un seul entretien annuel professionnel en 2011, alors que cet entretien est devenu obligatoire tous les deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 codifiée à l'article L.6315-1 du code du travail
Or, s'il est exact que l'employeur n'est pas en mesure d'apporter la preuve contraire d'entretiens professionnels réguliers et tente vainement d'évoquer les entretiens réalisés avec les organismes extérieurs de formation ou d'évaluation des situations de travail, qui n'ont pas le même objet, un tel manquement n'est pas de nature à constituer un fait de harcèlement. Si Mme [I] [BY] tire prétexte de celui-ci pour prétendre, sans le démontrer, qu'elle a maintes fois sollicité un entretien à M. [Y] [S] pour évoquer ses difficultés professionnelles, il lui était tout à fait loisible d'en faire part à celui-ci sous la forme d'un écrit.
- une organisation et un management des gérants de la société [S] créant des conditions de travail délétères depuis 2015 ayant donné lieu à plusieurs départs de salariés de l'entreprise en 2018
Or, si elle communique plusieurs attestations d'anciens collègues de travail, qui ont quitté la société [S] et mettent effectivement en cause tant l'organisation que le management au sein de cette entreprise, ils ne relatent que des faits qui les concernent à titre personnel sans aborder la situation de Mme [I] [BY] (attestations de MM. [C] [TK], [CW] [U], [OY] [L]), si ce n'est de façon anecdotique ('[I] ne venait plus à l'atelier' car M. [Y] [S] lui aurait dit qu'elle était trop proche du personnel, attestation de M. [P] [X]) ou pour reprendre les dires de celle-ci sans en avoir été témoins ('[I] s'est mise à pleurer devant moi en m'expliquant comment [Y] [S] lui en faisait baver', attestation de M. [OA] [X] [IX], 'je ne regrette pas mon départ maintenant que je sais qu'il s'en prend à [I]', attestation de M. [CW] [U]).
A l'inverse, l'employeur produit de très nombreuses attestations convergentes et circonstanciées de salariés de la société, dont certains l'ont quittée depuis et disposent donc d'une liberté de parole indéniable (M. [E] [W]), mais encore de professionnels extérieurs (M. [EM] [A], formateur indépendant intervenant sur les thèmes de la santé et la sécurité au travail, Mme [J] [B], formatrice indépendante intervenant sur les thèmes de la communication et du travail en équipe), qui témoignent du caractère familial de la société [S], de la bienveillance et de l'approche humaine de son dirigeant à l'égard de ses collaborateurs, propice à une progression de ses salariés tout au long de leur carrière, de l'ambiance sereine, positive et constructive qui y règne et de l'absence de tout management maltraitant ou de signalement de cette nature, lesquelles viennent contredire les témoignages précités.
Il est significatif de relever que M. [E] [W], dont l'appelante prétend qu'il aurait quitté la société [S] en 2015 après avoir tenté d'alerter la direction de la société de divers dysfonctionnements, d'une dérive dans la gestion du personnel et du malaise qui y régnait, atteste au contraire du très bon souvenir de son passage dans cette entreprise qu'il qualifie d''une des meilleurs PME de la région' et de l'avoir quittée de son plein gré pour réaliser un projet professionnel personnel. Il précise n'avoir jamais été la cible ni constaté d'agissements constitutifs de harcèlement et qu'au contraire la direction de la société savait se montrer très bienveillante à l'égard de son personnel.
- une prise à partie du dirigeant publiquement lors de la réunion du 4 septembre 2018, qui a généré un arrêt de travail et a été qualifié d'accident du travail par la CPAM par décision du 23 septembre 2019
Cet événement est suffisamment établi par les pièces versées aux débats et notamment par le témoignage de M. [G] [S] présent lors de cette réunion (reproches en cascade injustifiés, invitation à réfléchir à son départ, ton très agressif mais sans injures de la part de M. [Y] [S], le tout ayant conduit la salariée à un état de choc proche de l'évanouissement), étant observé que si ce témoignage doit être appréhendé avec prudence, compte tenu du conflit ouvert l'opposant à son frère, en raison de sa décision de quitter l'entreprise, le caractère traumatique de cet incident est confirmé par l'attestation de M. [T] [F] [VZ], qui relate avoir entendu une violente dispute se déroulant dans une salle de réunion en fin de matinée le 4 septembre 2018 puis avoir vu sortir Mme [I] [BY] de la salle de réunion, se diriger vers les toilettes 'les larmes aux yeux et bouleversée' et l'avoir vue peu de temps après quitter l'entreprise sans jamais y revenir.
- une dégradation de son intégrité physique et psychologique ayant donné lieu à un avis médical d'inaptitude
Si l'appelante communique effectivement plusieurs avis d'arrêt de travail et certificats médicaux évoquant un épuisement ou une dépression réactionnelle, il n'est pas anodin de relever d'une part que son médecin traitant, qui ignore tout des conditions de travail de sa patiente et reste à juste titre prudent sur ce point dans un certificat établi le 28 mai 2019, n'a pu que reprendre les dires de cette dernière sans les avoir personnellement vérifiés lorsqu'il évoque un 'harcèlement' dans un avis d'arrêt de travail du 19 août 2019, cette qualification devant par conséquent être appréhendée avec circonspection.
En outre il ne ressort pas des extraits du dossier de la médecine du travail versés aux débats (pièce n°119) que l'intéressée aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part du dirigeant de la société, mais davantage qu'elle y témoigne d'une inquiétude face aux dissensions entre les deux dirigeants, à la détérioration de l'ambiance et au sort de l'entreprise du fait d'un risque de fuite des cerveaux, insatisfaits par le mode de management. Elle ne fait d'ailleurs à aucun moment état d'agissements maltraitants à son égard et il est mentionné par le docteur [V], médecin du travail, le 22 août 2018 qu'après la visite précédente de la salariée du 13 janvier 2017, il a pu prendre la température en matière de risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise et n'a rencontré aucune doléance de ce point de vue, ayant ainsi l'impression que les choses allaient mieux. A la date du 22 août 2018, Mme [I] [BY] indique d'ailleurs à son interlocuteur qu'elle a des troubles du sommeil qui restent supportables et n'a pas de boule au ventre en allant au travail.
Il résulte des éléments médicaux ainsi communiqués qu'aucun n'établit un lien entre les manifestations cliniques observées et des faits de harcèlement imputables à son employeur, étant par ailleurs observé que la salariée traversait dans le même une période très anxiogène sur le plan privé en raison de la pathologie sérieuse d'un proche.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, le seul fait intervenu lors de la réunion du 4 septembre 2018, susceptible de constituer un fait de harcèlement de la part de l'employeur est cependant unique et insuffisant, à défaut de répétition, pour caractériser un harcèlement moral tel que défini à l'article L.1152-1 précité.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [I] [BY] tendant à voir retenir l'existence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur, et l'ont déboutée de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et à l'indemnisation subséquente.
La cour confirmera le jugement déféré de ces chefs.
II- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [I] [BY] demande à titre subsidiaire, au regard des mêmes éléments factuels, que son licenciement pour inaptitude soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que son employeur est à l'origine de l'inaptitude en raison de son comportement fautif. Elle demande à ce titre une indemnité de 54 548 euros, correspondant à 11,5 mois de salaire brut mensuel à 4 743,46 €.
La société [S] lui objecte qu'elle n'a commis aucune faute à son égard et s'oppose à la demande subsidiaire, estimant qu'aucun des éléments médicaux communiqués n'établit un manquement qui lui serait imputable à l'origine de l'avis d'inaptitude.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ayant, par une motivation elliptique, écarté la demande de la salariée sur ce fondement au seul motif qu'elle reposait sur les mêmes arguments et moyens que la précédente en s'abstenant en réalité de l'examiner, il doit être rappelé qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié résultant d'un comportement fautif de l'employeur (Soc., 30 novembre 2016, n° 15-25 066).
Pour caractériser la faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude l'appelante communique les pièces suivantes :
- la déclaration d'accident du travail du 7 juin 2019, qui fait état de la réunion de travail intervenue le 4 septembre 2018, en présence de M. [G] [S] et de l'assistante comptable du cabinet PRETRE, au cours de laquelle M. [Y] [S] a eu des paroles 'humiliantes, dégradantes et vexatoires' à l'égard de Mme [I] [BY] l'invitant à réfléchir à ses modalités de départ pour quitter l'entreprise en même temps que son frère démissionnaire, provoquant un 'choc réactionnel' ayant pris la forme de 'larmes, début de malaise avec vomissements et diarrhées à plusieurs reprises'
- l'attestation de Mme [Z] [H], psychologue clinicienne, qui reprend les termes de sa patiente et en particulier la phrase de son employeur, qui continue de résonner en boucle dans sa tête : '[I], vous faites partie du départ de mon frère [G] et vous réfléchirez à vos modalités de départ', et observe un syndrome anxio-dépressif 'qui semble réactionnel à ce vécu potentiellement traumatisant' et lui suggère un suivi médical auprès de son médecin traitant et un suivi psychothérapeutique
- l'attestation de son psychothérapeute, M.[SM] [OA] [O], qui confirme son 'suivi psychothérapeutique en lien avec des difficultés vécues dans
son environnement professionnel'
- le procès-verbal de contact téléphonique de M. [G] [S] émanant de la CNAM, dans le cadre de l'instruction du dossier de déclaration d'accident du travail, qui confirme le ton agressif et les reproches injustifiés de son frère à l'égard d'une salariée qui a toujours fait son travail et confirme l'invitation à réfléchir à son départ de l'entreprise
- la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'événement survenu le 4 septembre 2018
- la conclusion du médecin du travail du 21 octobre 2019 mentionnant que 'étant donné qu'elle n'est pas en capacité de reprendre une quelconque activité en rapport avec son employeur, on s'oriente vers une inaptitude'
Nonobstant l'existence concomitante d'une dépression en partie entretenue par des difficultés d'ordre personnel et familial et le fait que la prise en charge par l'organisme social de l'incident du 4 septembre 2018 en tant qu'accident du travail ne lie pas le juge prud'homal, il ressort à suffisance des éléments qui précèdent que la société [S] est au moins partiellement mais de façon directe et certaine, par le comportement fautif de son dirigeant à l'égard de la salariée, à l'origine de l'inaptitude de cette dernière à son poste de travail.
Dans ces conditions, le licenciement prononcé pour inaptitude est vicié et en conséquence privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [I] [BY] de sa demande subsidiaire, doit être infirmé de ce chef.
La salariée sollicite l'allocation d'une somme de 54 548 euros correspondant à 11,5 mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté d'un peu plus de 13 ans dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de Mme [I] [BY], le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
L'appelante était âgée de 60 ans à la date de son congédiement et justifie avoir bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 27 avril 2020 à raison de 2 265 euros pour un mois de 30 jours avant de faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2022, alors que le salaire de référence (moyenne des douze derniers mois) s'élevait à 4 743 euros.
Au vu des faits de la cause, il lui sera alloué à ce titre la somme de 23 000 euros.
III- Sur les autres demandes pécuniaires de la salariée
III-1 Les demandes au titre du reliquat du maintien de salaire :
Mme [I] [BY] demande tout d'abord l'allocation d'une somme de 1 776,34 euros, somme soumise à cotisations sociales, au titre du reliquat sur maintien de salaire à 100 % durant la période du 4 septembre 2018 au 31 janvier 2019.
Elle demande ensuite la somme de 4 850,88 euros, somme non soumise à cotisations sociales, correspondant au reliquat des indemnités journalières pour la période du 1er février au 20 octobre 2019.
L'employeur prétend au contraire que le maintien de salaire a été calculé et appliqué correctement au bénéfice de Mme [I] [BY] sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 457 euros, alors que, selon le mode de calcul proposé par la salariée (moyenne des douze derniers mois, soit de septembre 2017 à août 2018), il aurait été de 4 442,62 euros dès lors qu'il n'y a pas lieu d'y intégrer deux primes, comme l'a fait à tort Mme [I] [BY].
Il n'est pas contesté que la salariée, placée en arrêt de travail à compter du 4 septembre 2018 bénéficiait, en vertu de la Convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres) applicable au litige, d'un maintien de son salaire à hauteur de 100% durant cinq mois soit jusqu'au 3 février 2019, puis de 50% durant cinq mois, soit jusqu'au 3 juillet 2019.
Il est démontré par ailleurs que si l'employeur a bénéficié d'une subrogation du 4 septembre au 31 décembre 2018, les indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) ont été versées directement à la salariée à compter de janvier 2019.
Elle admet que la mise en oeuvre de cette règle de maintien a été correctement appliquée mais soutient en revanche que le salaire de référence est celui des douze derniers mois en ce compris les deux primes versées à son bénéfice sur la période considérée (septembre 2017 à août 2018).
La convention collective de la métallurgie applicable ne précise pas le mode de calcul du salaire de référence à prendre en compte ni les éléments composant son assiette, mais indique que 'la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement' et que 'le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler'.
Il est admis que le maintien doit s'opérer dans des conditions qui auraient été celles obtenues si la salariée avait effectivement travaillé durant la période d'arrêt de travail et qu'il est permis de se référer en la matière à la règle habituelle du calcul du salaire de référence, sur la base de la moyenne mensuelle brute des salaires des trois ou des douze derniers mois (Soc. 5 juin 2019, n°18-12.862).
En tout état de cause, aucune des parties ne communique, séparément ou ensemble, l'intégralité des bulletins de paie sur la période considérée qui aurait permis à la cour de procéder au calcul du montant du salaire maintenu. A cet égard, la cour ne s'estime pas tenue par le document produit par la salariée (pièce n°50) qui fait apparaître, sans en expliquer le calcul, que l'organisme de prévoyance Henner a retenu une 'base forfaitaire de la période' de 4 819,70 euros.
S'agissant de l'intégration de deux primes évoquées dans les conclusions des parties, la cour n'est pas davantage mise en mesure d'en vérifier le montant, faute de disposer des bulletins de paie des mois concernés, et la production de deux tableaux dépourvus d'en-tête par l'appelante (pièces n°9 et 9-1) dont la fiabilité et le caractère probant ne sont pas démontrés est insuffisante à en apporter la preuve de l'existence et du montant exact.
Il s'ensuit qu'il convient de retenir, comme l'ont fait les premiers juges mais par substitution de motifs, que la société [S] a, à juste titre, retenu un revenu brut de référence d'un montant de 4 457 euros, qui correspond au salaire brut d'août 2018 comme en atteste le bulletin de paie correspondant (pièce n°51).
Ils ont donc à bon droit rejeté la demande de reliquat de maintien de salaire à hauteur de la somme de 1 776,34 euros.
S'agissant de la demande au titre d'un reliquat d'indemnités journalières pour la période du 1er février au 20 octobre 2019, Mme [I] [BY] ne peut tout d'abord reprocher à son employeur d'avoir déduit des sommes versées le montant des IJSS à compter de janvier 2019, dès lors qu'elle les a elle-même perçues directement à compter de cette date, le décalage de versement de ces dernières n'étant pas imputable à la société [S].
En outre, en application de la convention collective précédemment rappelée et conformément à une jurisprudence constante (Soc. 4 janvier 2000 n°97-43.029) elle ne pouvait, durant la période considérée, percevoir un montant de revenus supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué de travailler, étant observé qu'à défaut de justifier du montant des deux primes invoquées, elle aurait censément perçu un salaire brut mensuel de 4 457,18 euros, de sorte que c'est à bon droit que l'employeur a retenu un maintien de salaire de 2 228,59 euros, avant déduction des indemnités journalières, au titre des cinq mois pour lesquels il était tenu à un maintien du salaire à hauteur de 50% (du 4 février au 3 juillet 2019), comme cela ressort des fiches de paie communiquées.
Il n'est pas contesté par ailleurs et il résulte des bulletins de paie correspondants et du tableau établi par la salariée (pièce n°22-2) que l'employeur a reversé à celle-ci la somme globale de 9 337,11 euros au titre de la régularisation des versements du régime de prévoyance HENNER, souscrit par ses soins en faveur de la salariée, qui excédaient son obligation de maintien de salaire à mi-tarif sur la période concernée.
Ainsi, faute pour Mme [I] [BY] de faire la démonstration qu'elle a perçu un revenu inférieur à ce qu'aurait été son salaire net si elle avait travaillé durant la période considérée, et de démontrer comme elle le prétend que l'employeur aurait conservé une partie des indemnités de prévoyance qui lui revenaient et qui excédaient l'obligation de maintien de salaire de l'employeur, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux prétentions.
III-2 L'incidence des charges sociales sur la somme de 20.299,81 € :
Mme [I] [BY] sollicite l'allocation d'une somme de 3 721,99 € au titre de l'incidence globale des charges sociales sur la somme de 20 299,81 €.
Toutefois, s'il n'est pas contestable que les indemnités journalières de prévoyance sont soumises à cotisations de Sécurité sociale et à CSG/CRDS exclusivement pour la part dont le financement est assuré par l'employeur, celle financée par le salarié sur le risque 'incapacité de travail' étant exonérée de charge, la société [S] n'est pas contredite lorsqu'elle affirme, dans sa réponse du 26 juin 2019 (pièce n°59) que le régime de prévoyance HENNER est financé exclusivement par elle, ce que confirment les bulletins de salaire communiqués.
Il s'ensuit que Mme [I] [BY] est mal fondée en sa demande et que, par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
III-3 L'incidence des cotisations sociales de 19 % sur les salaires de février 2019 à juillet 2019 :
Mme [I] [BY] demande 900 € correspondant à l'incidence des cotisations sociales de 19 % appliquées sur ses salaires de février 2019 à juillet 2019.
Au soutien de sa demande à ce titre, l'appelante fait à tort grief à son employeur d'avoir appliqué le maintien de salaire à 50% au lieu de la restitution des indemnités complémentaires de prévoyance HENNER exclusives de charges sociales.
Or, il a été rappelé précédemment que ces indemnités sont soumises à charges sociales, de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande de la salariée sera, par substitution de motifs, confirmé de ce chef.
III-4 Le reliquat de prime pour la période d'octobre 2017 à mai 2018 et les primes annuelles de novembre 2018 et mai 2019 :
Mme [I] [BY] demande au titre du solde de la prime annuelle pour la période d'octobre 2017 à mai 2018 l'allocation d'une somme de 1 100 euros et celle de 5 000 euros au titre des primes annuelles de novembre 2018 et mai 2019 ('à parfaire ou à diminuer').
La société [S] s'y oppose en soutenant que la salariée placée en arrêt de travail ne répondait pas aux critères définis pour bénéficier de la prime bi-annuelle.
Cependant, la convention collective applicable en l'espèce est taisante sur ce point et l'employeur s'abstenant de justifier des critères définis pour l'obtention de cette prime, et en particulier de ce qu'elle serait conditionnée à la présence effective de la salariée à son poste, il y a lieu de considérer que Mme [I] [BY] est légitime en sa revendication.
S'agissant du montant sollicité, Mme [I] [BY] communique à l'appui de ses demandes des documents faisant apparaître le montant des primes versées au cours des années précédentes à MM. [FK], [HZ], [M], [D], [N] et [LL], dont les situations de poste et de salaire sont comparables et fait valoir à juste titre qu'en dépit de ses sollicitations la société [S] n'a pas daigné justifier des primes allouées à ces derniers sur les périodes considérées ni des critères fixés pour y prétendre.
Dans ces conditions, au regard des éléments du débat, il convient, réformant en cela la décision entreprise, de faire droit aux prétentions de l'appelante.
III-5 L'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [I] [BY] demande la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 531,04 euros au titre du solde de son indemnité compensatrice de congés payés.
Le bulletin de salaire de novembre 2019 de la salariée atteste qu'elle a perçu une somme de 11 106,96 euros à ce titre.
Si elle ne disconvient pas que, reconnaissant son erreur dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés l'employeur a régularisé celle-ci à hauteur de 620 euros sur le bulletin de salaire de juillet 2020 (pièce n°77), elle soutient qu'un reliquat subsiste en raison d'une part d'un mode et d'une base de calcul erronés estimant que l'employeur a à tort pris en compte un salaire moyen mensuel brut de 4 457,18 euros au lieu de 4 743,56 euros).
Toutefois, il ressort des productions que l'employeur a bien indemnisé les 54 jours de congés payés acquis par la salariée et l'appelante n'explicite pas l'erreur de calcul imputée à son contradicteur ni les raisons pour lesquelles elle prend pour base de calcul la somme de 4 743,56 euros.
Elle sera déboutée de cette demande et le jugement querellé confirmé sur ce point.
III-6 L'indemnité de congés payés sur préavis :
Mme [I] [BY] demande 2 846 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Cependant, outre que la cour a retenu infra que l'indemnité servie à la salariée était ici une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, Mme [I] [BY] est mal fondée à solliciter une indemnité de congés payés à ce titre, cette indemnité sui generis étant exclusive de tout congé payé afférent.
L'appelante sera déboutée de cette demande nouvellement formée devant la cour.
IV- Sur les demandes pécuniaires de l'employeur
IV-1 Le reliquat entre l'indemnité légale de licenciement doublée et l'indemnité conventionnelle :
La société [S] réclame la somme de 2 888,28 euros au titre du reliquat entre l'indemnité de licenciement légale doublée perçue par la salariée et l'indemnité conventionnelle.
A l'appui de sa demande elle considère que l'inaptitude de Mme [I] [BY] n'est pas d'origine professionnelle et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui octroyer une double indemnisation.
Dès lors qu'il a été retenu dans les développements qui précèdent que l'inaptitude était, de façon directe et certaine, consécutive au comportement fautif de l'employeur, cette inaptitude est d'origine professionnelle et la salariée était légitime à percevoir l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail.
Réformant le jugement entrepris, qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, il convient de débouter la société [S] de sa demande en restitution de ce chef.
IV-2 L'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis :
La société [S] demande le paiement par la salariée d'une somme de 28 461,36 euros bruts au titre du remboursement de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, soit la somme de 19 939,41 euros net après prélèvement de l'impôt à la source, et, à titre subsidiaire, d'une somme de 18 974,24 euros bruts au même titre, soit la somme de 13 292,94 euros nets après prélèvement de l'impôt à la source.
A titre principal, la société [S] considère que, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, il n'y avait pas lieu d'octroyer l'indemnité égale à l'indemnité de préavis de l'article L. 1234-5 du code du travail, comme le prescrit l'article L. 1226-14 du même code.
Or, dès lors qu'il a été retenu que l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'indemnité égale à l'indemnité de préavis précitée est bien due.
A titre subsidiaire, elle avance que, quand bien même l'origine professionnelle de l'inaptitude serait avérée, elle a versé une indemnité égale à l'indemnité de préavis correspondant à six mois de salaire en application de la convention collective applicable, alors que le montant devait être équivalent à deux mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail.
Le licenciement de l'appelante est soumis à la réglementation des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail qui dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5".
C'est à juste titre que l'employeur soutient que cette indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, est une indemnité sui generis, qui n'ouvre d'ailleurs pas droit à congés payés, et que la référence à l'article L.1234-5 doit conduire à la fixer à deux mois de salaire (indemnité légale), soit en l'espèce la somme de 9 487,12 euros, Mme [I] [BY] ayant une ancienneté de plus de cinq années (Soc. 2 juillet 2014, n° 12-29.677).
La décision entreprise sera réformée sur ce point également et ladite somme sera allouée à titre de restitution à l'employeur.
IV-3 Le maintien de salaire perçu durant l'arrêt maladie :
La société [S] demande la condamnation de Mme [I] [BY] au paiement de la somme de 16 195 euros nets au titre du maintien de salaire indûment perçu durant son arrêt maladie.
Elle fait valoir qu'en raison de la requalification avec effet rétroactif de l'accident du travail survenu le 4 septembre 2018, la salariée a perçu une somme globale de 29 814,02 euros nets après précompte alors qu'elle a conservé les sommes perçues au titre du maintien de salaire versées après déduction des IJSS 'maladie de droit commun'.
L'appelante admet l'incidence financière de cette requalification mais objecte à la société [S] que seule l'organisme de prévoyance HENNER présente un intérêt à agir en recouvrement d'un trop-perçu d'indemnités journalières complémentaires et fait observer que l'employeur s'abstient même de communiquer un décompte précis des sommes à restituer.
En l'occurrence le prestataire des indemnités journalières complémentaires est l'organisme de prévoyance HENNER qui a procédé au versement de celles-ci par l'intermédiaire de l'employeur, au vu des IJSS servies à la salariée.
Compte tenu de la requalification rétroactive précitée, ces IJSS ont été rétroactivement revalorisées de sorte que l'organisme de prévoyance serait légitime à se prévaloir d'un trop-versé à l'encontre de son cocontractant, la société [S].
Or si l'employeur dispose incontestablement d'une action récursoire à l'encontre de la salariée, il ne démontre pas en l'espèce avoir été saisi par l'organisme de prévoyance d'une demande de restitution de ce trop versé, pas plus qu'il ne justifie d'un décompte permettant d'en calculer avec précision le montant.
Mme [I] [BY], qui se dit disposée à restituer les sommes perçues à tort sous cette réserve, fait valoir à juste titre qu'en l'état l'employeur ne peut qu'être débouté de sa demande.
La décision entreprise, qui sur ce point a renvoyé l'employeur à mieux se pourvoir, sera réformée.
V-Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande de la salariée, l'employeur sera enjoint de lui remettre un bulletin de salaire rectifié dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit pour autant besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Il sera fait droit à la demande de Mme [I] [BY] à hauteur de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société [S] étant pour sa part déboutée de sa prétention sur ce même fondement.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la salariée aux dépens mais confirmée au titre des frais irrépétibles et la société [S] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [BY] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et des demandes pécuniaires subséquentes, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'égard de Mme [I] [BY] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SASU [S] à payer à Mme [I] [BY] les sommes de :
* 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6 100 euros au titre des primes et reliquat de primes bi-annuelles
Déboute Mme [I] [BY] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis.
Enjoint à la SASU [S] de remettre à Mme [I] [BY] un bulletin de salaire rectifié dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, tenant compte du présent arrêt.
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Condamne Mme [I] [BY] à restituer à la SASU [S] la somme de 9 487,12 euros correspondant au trop-perçu sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
Déboute la SASU [S] du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la SASU [S] à payer à Mme [I] [BY] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SASU [S] de sa demande sur ce même fondement.
Condamne la SASU [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,