Cour de cassation, 29 février 1988. 87-84.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.221
Date de décision :
29 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guylaine-
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1987, qui, pour abus de confiance et abus de blanc-seing, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guylaine X... coupable du délit d'abus de confiance ; " aux motifs que l'information a révélé que Guylaine X... avait libellé à son nom trois chèques émis par des clients et les avait fait verser à son compte personnel à l'insu de son employeur ; que l'expertise comptable a révélé que la prévenue avait ainsi fait virer à son compte personnel 6 000 francs le 13 juin 1986, 5 000 francs, le 19 juin 1986, 6 000 francs le 30 juin 1986, dans les trois cas elle avait mentionné son nom sur les chèques remis par les clients ; que l'expert a ensuite relevé que Guylaine X... avait remis à cinq reprises sur son compte des fonds provenant soit de chèques remis par des clients soit provenant du compte Z... ; le montant total des détournements s'élève à 52 000 francs ; " 1° / alors que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits visés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Guylaine X... avait été renvoyée devant le tribunal sous la prévention d'avoir détourné " trois chèques bancaires " ; qu'en retenant néanmoins dans sa décision, outre trois chèques virés à un compte personnel les 13, 19 et 30 juin 1986, la remise à son compte bancaire à cinq reprises de sommes provenant soit de chèques remis par des clients soit provenant du compte Z..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes susvisés ;
" 2° / " alors que le juge doit préciser les éléments principaux du contrat en vertu duquel la chose détournée a été remise, pour caractériser le délit d'abus de confiance ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que Guylaine X... avait viré à son compte personnel des chèques remis par des clients sans rechercher quelle était la nature du contrat en vertu duquel les chèques avaient été remis à Guylaine X..., par les clients de Z... ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que Guylaine X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et abus de blanc-seing, que pour retenir sa culpabilité de ces deux chefs, l'arrêt attaqué énonce que cette prévenue était chargée de tenir la comptabilité de son employeur, d'encaisser les règlements des clients et de régler les fournisseurs, qu'elle a, d'une part, versé à son compte personnel trois chèques bancaires remis par des clients qu'elle aurait dû transmettre à son employeur et qu'elle a, d'autre part, abusé de la signature de ce dernier en virant à son profit des effets bancaires à elle remis mais destinés à des fournisseurs ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui caractérise en tous leurs éléments les infractions retenues, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
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