Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 novembre 2022. 2207121
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207121
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F A E et Mme B C son épouse, ainsi que de leurs enfants, qui occupent sans droit ni titre une dépendance du domaine public, constituée d'un logement au 3 avenue du général de Lattre de Tassigny à Mulhouse (68100) ; de l'autoriser à avoir recours à la force publique si nécessaire ; de l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement des objets meubles se trouvant sur le lieu, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient :
- que l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées ;
- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier, M. D a lu son rapport et entendu les observations orales de M. et Mme A E.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que de M. et Mme A E, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2022, ont, le 22 suivant, fait l'objet d'une mise en demeure de quitter le logement qu'il occupe en qualité de demandeur d'asile, au foyer HUDA au 3 avenue de Lattre de Tassigny à Mulhouse (68100). Ils n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme A E d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A E et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement sis au foyer HUDA au 3 avenue de Lattre de Tassigny à Mulhouse (68100) de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2022.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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