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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-10.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.236

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° U 19-10.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 La société Cuir plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.236 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme L... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cuir plus, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cuir plus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cuir plus et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cuir plus IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu l'existence d'un harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et d' AVOIR condamné la société Cuir Plus à payer à Mme U... des sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement nul, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Mme U... prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part [de son employeur] ; que plus précisément elle invoque : - des brimades et vexations après son refus d'accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail : elle ne s'explique pas précisément sur la nature et la date de ces faits et ne produit aucune pièce pour en démontrer la réalité, ce fait ne sera pas retenu ; - l'absence de réponse à ses revendications de reclassification et de salaires avant un refus par lettre du 31 mai 2013, accompagné d'une seconde lettre du même jour lui donnant diverses directives, ces éléments sont avérés ; - l'envoi d'un courriel de l'employeur le 3 juin 2013 lui demandant de justifier de ses choix éditoriaux : ce courriel est totalement anodin, l'employeur se contente de faire une récapitulation de l'avancement du sommaire de juillet au retour de congés de la salariée absente depuis le 24 mai : ce fait ne sera pas retenu ; - un refus le 28 juin 2013 de sa demande de congé individuel de formation en vue de suivre un stage du 23 septembre 2013 au 19 septembre 2014, l'examen de sa demande étant reporté d'un an, ce fait est établi ; - une lettre de reproches professionnels en date du 26 juillet 2013, cette lettre est produite devant la cour ; - un avertissement notifié le 05 août 2013, - des éléments médicaux faisant état à compter du 2 septembre 2013 d'un syndrome anxio-dépressif ; que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la salariée ; que la lecture de ces pièces et la chronologie des événements démontrent que l'employeur face à la revendication de la salariée, formée le 8 avril 2013 à l'occasion de l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique, a voulu la mettre au défi de remplir des fonctions de rédacteur en chef en lui donnant des directives en ce sens le 31 mai 2013, cela ne pouvait conduire qu'à l'échec de la salariée comme le lui a signifié l'employeur le 26 juillet ; que concomitamment l'employeur refusait à la salariée de partir en formation, sans s'expliquer sur sa motivation, étant observé qu'il a justifié sa renonciation à la procédure de licenciement économique par le refus de la banque de lui octroyer un prêt pour le financer, l'avertissement notifié à la salariée n'est pas davantage justifié ; que dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré l'employeur défaillant dans son rapport probatoire, a retenu que la salariée a été victime de harcèlement et subséquemment a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement et non contradictoires qu'au soutien de sa demande, Mme U... fait valoir les agissements de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet à compter de son refus de consentir une rupture conventionnelle ; qu'elle expose qu'à compter de cette période, l'employeur aurait multiplié les brimades et vexations à son égard ; ; ; que pour démontrer l'existence d'actes de harcèlement, la salariée souligne que l'employeur a critiqué pour la première fois son travail, par courrier du 31 mai 2013 ; que les termes de ce courrier ainsi que le ton employé établissent l'existence d'une situation conflictuelle et démontrent également la connaissance par l'employeur à cette date de la revendication de la salariée quant à sa qualification ; qu'il est par ailleurs établi que ce premier courrier a été suivi d'un courrier de reproches en date du 26 juillet 2013 puis d' un avertissement, notifié le 5 août 2013, reprochant à la salariée une attitude de désinvolture ; que la demanderesse justifie également du refus de l'employeur de lui accorder un congé individuel de formation ; qu'enfin, elle démontre qu'après avoir figuré sur « l'ours » du magazine en qualité de Rédactrice en chef depuis l'année 2005, elle est mentionnée en qualité de Rédactrice en chef adjointe à compter du mois de juillet 2013 ; qu'enfin, les arrêts maladie versés aux débats pour la période de septembre à novembre 2013 font état d'un « syndrome anxio-dépressif » ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ayant occasionné une dégradation de l'état de santé de la demanderesse ; qu'en défense, la société Cuir Plus, qui conteste l'existence du harcèlement, ne produit aucun élément permettant d'écarter les affirmations de la salariée ; qu'à ce titre, les reproches dont se prévaut l'employeur dans ses courriels adressés à Mme U... fin juillet 2013, au motif qu'elle modifiait ses congés, en les prenant du 5 août au 28 août et non du 5 août au 2 septembre, démontrent la détérioration des relations au sein de l'entreprise ; qu'il apparaît par ailleurs que l'employeur ne justifie nullement le bien fondé du refus de formation opposé à Mme U... le 28 juin 2013 ; que ce harcèlement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au 14 mars 2014, date de la notification du licenciement ; 1° ALORS QUE ne caractérisent un harcèlement moral que des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à relever que Mme U... avait vu sa demande de congé individuel de formation reportée, n'avait pas eu de réponse à des revendications salariales que la cour a jugées illégitimes, ne figurait plus sur l'ours du magazine C+ accessoires en qualité de rédactrice chef alors qu'elle ne l'était pas, qu'elle avait fait l'objet d'un simple avertissement et qu'elle avait produit des « éléments » médicaux faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, éléments dont elle a déduit, par motifs adoptés, qu'ils démontraient la détérioration des relations au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une situation de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE si le juge estime que le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il doit ensuite analyser les éléments de preuve produits par l'employeur démontrant que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés objectivement et sont étrangers à cette qualification ; qu'en l'espèce, la société Cuir Plus a fait valoir, en produisant les éléments de preuve à l'appui de ses dires, qu'elle avait proposé à Mme U... le report du congé individuel de formation de neuf mois du fait des conséquences préjudiciables à l'entreprise qui n'emploie que trois personnes, que l'existence de tensions était générée par l'attitude de Mme U... qui avait demandé le 7 mai 2013 la résiliation judiciaire de son contrat pour obtenir des rappels de salaire correspondant à une qualification de rédacteur en chef qu'elle n'avait pas, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, que l'avertissement du 5 août 2013 ne faisait que sanctionner la modification des congés payés décidée unilatéralement par la salariée, que les arrêts de travail ne faisaient que relater ses propos; qu'en retenant une situation de harcèlement moral au motif que « l'employeur était défaillant dans son rapport probatoire » sans s'expliquer sur ces éléments produits par la société Cuir Plus démontrant l'absence de harcèlement moral de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail étant fondée sur un prétendu harcèlement moral de Mme U..., une cassation à intervenir sur l'une des deux branches précédentes emportera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en lui faisant produire les effets d'un licenciement nul, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 4°- ALORS enfin, qu'en tout état de cause, en se bornant à constater que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves sans avoir constaté que les faits allégués de harcèlement qu'elle a retenus et bien antérieurs à sa décision, étaient de nature à rendre impossible la poursuite de l'exécution du travail par Mme U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail.

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