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Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-82.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.456

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, contre l'arrêt n° 285 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 mars 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 12 amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à 12 amendes ; "aux motifs "qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées. Cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés irrégulièrement contrôlés. En l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée; ont ainsi été contrôlés le gérant salarié, Gino A..., Christelle Y... et Valérie X..., à chaque fois" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer, à l'encontre de Gérard Z..., 12 amendes, bien que seuls trois salariés aient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à 12 amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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