Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2200770
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2200770
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2022, Mme A C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'elle lui a adressée le 15 septembre 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, vice-président. a été entendu au cours de l'audience publique
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante serbe née le 28 février 1979, déclare être entrée en France le 14 septembre 2015. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 14 février 2017 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le même jour, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai, confirmé par le tribunal. Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé le 2 juillet 2018. Le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance de titre de séjour dans une décision du 21 octobre 2019. Le 15 septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet s'est formée le 15 janvier 2022 dont Mme C demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. La requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus d'admission au séjour dans le délai de recours contentieux. Elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2015. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle s'y maintient depuis son entrée de manière irrégulière et qu'elle s'est soustraite à l'exécution de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2017 et en 2019. Il est constant qu'elle est célibataire. Si Mme C indique que son fils a été admis au lycée Fabert de Metz pour l'année scolaire 2021-2022, elle ne produit pas la preuve de sa scolarisation et ne démontre pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine. Les seuls documents produits par la requérante ne sont pas de nature à établir qu'elle serait significativement intégrée dans la société française. Enfin, si elle expose ne plus avoir d'autres attaches familiales et privées dans son pays d'origine que son père, âgé et malade, il est constant qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre,
- Mme Fuchs Uhl, conseillère,
- M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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