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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00059

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00059

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRWO MINUTE n° 25/00030 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier Après débats à l’audience publique du 05 juin 2025 à 09 h 45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu : Statuant sur la demande faite par la Commission de Surendettement de la Banque de France, 30 Route de Bâle, CS 80047, 68001 COLMAR CEDEX, aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement engagées à l’encontre de : Madame [F] [V] demeurant 4 Rue Joffre - 67300 SCHILTIGHEIM comparante en personne, par : FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM, dont le siège social est sis 45 Route du Général de Gaulle - 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30, substitué par son collaborateur, Me TILI Kladji, FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 4 mars 2025, Madame [F] [G] née [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Préalablement, par jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM du 7 novembre 2023, suite à l’assignation de son bailleur, la société à responsabilité limitée FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM (ci-après la SARL FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM), la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire a été décidée ainsi que des délais de paiement. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 mai 2024, et le concours de la force publique a été accordé. Dans sa séance du 18 mars 2025, la Commission a déclaré le dossier de la débitrice recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [F] [G] née [V] a sollicité, dans le cadre de la procédure de surendettement, une suspension de la mesure d’expulsion. Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [F] [G] née [V] ainsi que la SARL FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées pour l'audience du 5 juin 2025. Lors de cette audience, la SARL FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 4 juin 2025, et fait valoir que la débitrice a rendu les clefs du logement, de sorte que sa demande est devenue sans objet. Il est également sollicité la condamnation de Madame [F] [G] née [V] au paiement de la somme de 360 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Madame [F] [G] née [V] a comparu après le départ du Conseil de la SARL FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM, et a confirmé son départ des lieux, indiquant sa nouvelle adresse. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l’article L 722-6 du Code de la consommation que : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur ». En l’espèce, la débitrice a quitté les lieux de sorte que sa demande est effectivement devenue sans objet. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la situation de Madame [F] [G] née [V], les dépens resteront à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers, CONSTATE que la demande de Madame [F] [G] née [V] est devenue sans objet compte tenu de son départ du logement loué par la société à responsabilité limitée FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM ; DEBOUTE la société à responsabilité limitée FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Copie certifiée conforme le 10.07.2025 à Mme [V] [F] FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM Me. DIETRICH Philippe Commission de surendettement (L.S)

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