Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-10.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.380
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° A 19-10.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. Y... B... M... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.380 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mayday sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mayday sécurité, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, D'AVOIR dit le licenciement de M. M... fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; que M. M... conteste le licenciement dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : « Lors de votre vacation sur le site sur lequel vous êtes affecté ([...],), vous n'avez pas, dans la nuit du samedi 28 au 29 mars 2009, exécuté les rondes de sécurité prévues dans les consignes insérées dans le livret de site, alors que vous avez inscrit les avoir effectuées sur le registre d'événements. En effet, nous avons procédé au relevé informatique des données du rondier électronique et il s'avère qu'aucun point de contrôle n ‘apparaît sur celui-ci alors que le rondier était en parfait état de fonctionnement. Dans cette même nuit du samedi 28 mars au 29 mars 2009, un cambriolage a eu lieu dans le restaurant inter entreprise de l'immeuble. Les locaux ont été vandalisés et le coffre-fort a été fracturé. Notre client nous avait déjà alerté d'une tentative de cambriolage qui avait eu lieu en février 2009 et nous avait demandé une vigilance accrue. Si les consignes de sécurité avaient été respectées, le cambriolage n'aurait pas eu lieu et notre client ne serait pas amené à remettre en cause le professionnalisme de notre société. Vous avez reconnu les faits. Nous vous rappelons: - l'article 7-1 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : "des procédures se trouvent sur chaque site et sont insérées dans le livret de site. Elles précisent les consignes et procédures à suivre chez le Client. Chaque salarié doit en prendre connaissance dès son affectation sur le site ". - l'article 7-2 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : "les salariés doivent se conformer à ces procédures qui ne doivent en aucun cas quitter le site ". - l'article 7-3 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : "il est interdit de ne pas notifier un incident ou fait anormal survenu sur le site et/ou le chantier ou ses abords sur le registre d'événements marquants (main courante,) et, selon la gravité, ne pas en rendre compte à la hiérarchie ". - l'article 7-4 du Règlement Intérieur de MAYDA Y Sécurité: "il est interdit de falsifier le registre d'événements (main courante,) ou tout autre document de contrôle en service sur le poste de travail ". Votre comportement est inadmissible et met en péril la mission qui nous est confiée. Vous avez déjà fait l'objet des sanctions suivantes: - le 21 juin 2006: une mise à pied disciplinaire pour non-respect des consignes; - le 13 septembre 2006: un avertissement pour non-respect des consignes; - le 21 avril 2008 : un avertissement pour retards; - le 22 septembre 2008 : une mise à pied disciplinaire pour retards. L'insubordination manifeste et répétée dont vous faîtes preuve est inadmissible et vos manquements répétés à vos obligations professionnelles mettent en péril la mission qui nous est confiée chez nos Clients. (...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ». selon l'article L.1235-l du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l''employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Mayday Sécurité ne verse pas au débat le livret de site qu'elle évoque dans la lettre de licenciement, de sorte qu'elle n'établit pas quelles étaient précisément les consignes assignées au salarié dans la nuit du 28 au 29 mars 2009 ; que pour ce seul motif la qualification de faute grave qu'elle a retenue doit être écartée ; qu'en revanche, elle rapporte la preuve de ce qu'aucune ronde de sûreté n'a été effectuée par les deux salariés en poste cette nuit-là, dont M. M..., ce qui ressort: - d'une part, du visionnage de la vidéo surveillance réalisé notamment par M. I... Q..., directeur d'exploitation, qui en atteste dans un rapport circonstancié rédigé le 1er avril 2009, et dont les déclarations ne sont pas sérieusement contredites par l'intimé, - d'autre part, du rondier électronique du site, dont les références la nuit litigieuse correspondent aux références rappelées dans le parcours de ronde en février 2007, aucun élément ne permettant de mettre en cause objectivement la fiabilité de cet outil, et qui fait apparaître que seuls deux pointages ont été effectués dans la nuit litigieuse, à 1h44 et 1h45, ce qui entre en contradiction directe avec les mentions portées par M. M... sur le registre d'événements, qui évoque quatre rondes, dont la réalité n'est corroborée par aucune pièce ; qu'au regard de ces éléments, et à l'aune des sanctions notifiées au salarié pour un non-respect des consignes les 21 juin et 13 septembre 2006, la cour considère que le licenciement de M. M..., qui a fourni des informations inexactes à son employeur, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la requalification de la rupture du contrat de travail et en l'absence de contestation de l'appelante sur le quantum des sommes octroyées en première instance, les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents sont confirmées, seule la condamnation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être rejetée, étant infirmée ; que M. M... présente, nouvellement en cause d'appel, une demande d'indemnité de licenciement ; que l'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que selon l'article R.1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, au vu de la requalification du licenciement, du salaire mensuel brut moyen réclamé par le salarié, soit 1 540 euros, non contesté par l'employeur, et de l'ancienneté du salarié, soit 8 ans et 11 mois, préavis compris, il est alloué à M. M... la somme de 2 156 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour statuant dans la limite des prétentions émises ; qu'enfin, compte tenu des développements qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire » ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut pas retenir à l'encontre du salarié des griefs non expressément mentionnés dans la lettre de licenciement pour dire le licenciement fondé ; qu'il résultait clairement de la lettre de licenciement qu'était reproché à M. M... de n'avoir pas effectué les rondes ainsi qu'il l'avait inscrit dans un registre d'évènements ; qu'en retenant toutefois, pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait inscrit sur un registre un nombre de rondes ne correspondant pas à la réalité, la cour d'appel, qui avait retenu par ailleurs pour écarter la faute grave que n'étaient pas établies les consignes assignées au salarié et donc son obligation d'effectuer les rondes litigieuses, a retenu un grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement et a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et L.1232-6 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié avait fourni des informations inexactes à son employeur en mentionnant sur le registre d'évènements un nombre de rondes effectuées erroné, sans répondre aux écritures de M. M... qui soulignait qu'il n'avait eu la charge que d'occuper le PC et non d'effectuer les rondes et n'avait donc pas les moyens de contrôler leur caractère effectif (conclusions, page 2, dernier §), ce dont il se déduisait qu'il contestait avoir sciemment fourni à son employeur des informations erronées, à supposer qu'elles l'aient été, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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