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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.030

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant Pors an Breton à Quimperlé (Finistère), 2 / de M. Paul-Henri Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 avril 1993), que M. Y... a assigné M. X... en paiement d'une somme d'argent et qu'il a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 14 mai 1991 qui l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire constater que la convention passée avec M. X... était un contrat de prêt et non une donation, et à faire juger qu'il était titulaire, à l'encontre de M. X..., d'une créance s'élevant en principal à 96 500 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la partie qui fait l'objet d'une décision affectant son état doit la porter à la connaissance de l'autre partie dès lors que cette décision est susceptible d'avoir une incidence sur la procédure ; qu'en effet, l'obligation pour les parties de concourir à la manifestation de la vérité concerne, non seulement les faits intéressant le fond, mais également les faits concernant le déroulement de la procédure ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait avoir commis une faute pour avoir célé le jugement de redressement judiciaire dont il avait fait l'objet, les juges du fond ont violé les articles 10 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour avoir refusé d'examiner si M. X... n'avait pas commis une fraude en célant pendant plusieurs mois l'existence d'un jugement de redressement judiciaire pour le porter à la connaissance de M. Y... deux mois après l'expiration du délai d'un an permettant le relevé de forclusion, bien que l'existence d'une fraude puisse toujours être invoquée, les juges du fond ont violé le principe "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait pas déclaré la créance par lui invoquée au représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'intimé, et n'avait pas exercé d'action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 29 mars 1991 ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz