Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-40.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.927
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Guy, demeurant 11, avenue P. Nicolas à Concarneau (Sud-Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1986 par la conseil de prud'hommes de Quimper (section activités diverses), au profit de M. Pierre Y... "La Tradellière", ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes de Quimper a condamné M. Z... à payer à M. Y... certaines sommes dues à ce dernier en exécution d'un contrat de travail le liant à l'association Ouest FM ;
Attendu, cependant, qu'ayant constaté que M. Y... était le salarié de l'association Ouest FM, le conseil de prud'hommes en condamnant M. Z..., qualifié de directeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer certaines sommes à M. Y..., le jugement rendu le 22 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.
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