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Tribunal Administratif de Montpellier, 12 février 2025. 2406650

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2406650

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces, enregistrées le 13 janvier 2025, ont été produites par le département de l'Hérault attestant de l'attribution de la carte mobilité inclusion sollicitée par M. A par une décision du 19 décembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Hérault et à Me Lemoudaa. Fait à Montpellier, le 12 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 février 2025. La Greffière, C. Arce ,

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